Les conditions administratives 1660-1790

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Sous l'ancien régime, artisans et marchands de Nevers sont soumis à diverse autorités : royale, municipale, ecclésiastique et même féodale. Les ducs de Nivernais conservent en effet jusqu'à la Révolution tous les rouages politiques et administratifs qui leur appartenaient au moyen âge. C'est là un fait unique dans l'histoire de France. Le duc de Nevers est le dernier des féodaux, le dernier des grands vassaux de la Couronne. Devant lui, les autorités municipale et religieuse s'inclinent et l'autorité royale elle-même est moins active que partout ailleurs.
Aux 17e et 18e siècles, le pouvoir royal est naturellement le mieux armé. L'intendant de Moulins, principal représentant du roi, est lui-même représenté à Nevers par un subdélégué. La généralité de Moulins englobe Nevers et la portion méridionale du Nivernais. Le reste du pays est partagé entre les généralités de Bourges, Orléans et Paris. Il semble que les Nivernais aient été un peu humiliés de n'avoir pas d'intendant chez eux. Ils auraient voulu faire de leur ville le chef-lieu de la généralité, de même qu'elle était la capital de la province du Nivernais. En 1727, ils sollicitent l'intendant, lui promettant une magnifique résidence et une indemnité annuelle de 1 000 livres. Des avantages honorifiques et commerciaux devaient, pensaient-ils, les dédommager.

« La résidence de nos dits seigneurs attirerait une infinité de personnes, qui feraient une consommation considérable dans la ville, ce qui apporterait de l'argent et ferait refleurir le commerce, qui y est presque anéanti ». Il y avait en effet crise économique à cette époque.

Mais les commissaires royaux avaient d'excellentes raisons de ne pas accepter. Ils resteront à Moulins pendant tout l'ancien régime, surveillant de loin l'administration et les affaires politiques de Nevers. Parmi les figures les plus éminentes d'intendants on peut citer d'Argouges et surtout Le Vayer, qui rédigent les procès-verbaux de 1686 et de 1698. C'est également un corps étranger à la ville de Nevers, le présidial de St-Pierre-le Moutier, qui rend la justice au nom du roi. Pour tous les cas royaux, tant civils que criminels, la juridiction de St-Pierre s'étend sur tout le Nivernais. Les juges de St-Pierre s'ennuient fort de leur bourgade. Au 17e siècle, le présidial sollicite souvent sa translation à Nevers, offrant des sommes considérables (jusqu'à 60 000 liards en 1689. Archives nationales). Mais ce projet n'aboutira jamais. Il y a cependant à Nevers quelques institutions royales de caractère économique ou financier : l'élection, le grenier à sel, la maîtrise royale des Eaux et Forêts, et tout au moins au 18e siècle, la marque des fers. La maréchaussée assure le maintien de l'ordre dans toute la région, protège l'industrie et le commerce.

Avec Louis XIV, l'absolutisme s'affermit dans les terres féodales du Nivernais. La volonté du roi devient ici comme partout la loi suprême. Cependant, le pouvoir ducal reste plus fort et plus actif qu'on ne le dit généralement. C'est même pour cette raison que certains agents de la royauté ne résident pas à Nevers.


Les diverses autorités

  1. - Les ducs de Nivernais
  2. - Les Mancini
  3. - Partage du pouvoir royal et ducal
  4. - Pouvoir municipal
  5. - Pouvoir judiciaire
  6. - Pouvoir ecclésiastique

La juridiction consulaire


L'administration rurale avant la Révolution

Chaque paroisse avait une assemblée paroissiale, composée du seigneur, du curé, d'un syndic et de trois, six ou neuf membres, selon que la paroisse comptait cent, deux cents ou plus de deux cents feux. Le syndic et les membres étaient élus pour trois ans avait un ou plusieurs juges nommé et choisis parmi les habitants payant neuf, douze ou trente livres d'impôts. L'élection était faite le premier dimanche de septembre à la sortie de la messe, par tous les chefs de famille payant trois livres d'impôts.
Le seigneur, ayant le curé à sa droite et le syndic à sa gauche, présidait l'assemblée. En cas d'absence du seigneur, son siège restait vacant et la présidence passait au syndic. S'il y avait plusieurs seigneurs dans une paroiise, chacun d'eux était alternativement, pendant une année, membre de l'assemblée.
L'assemblée paroissiale statuait sans restriction sur toutes les affaires de la paroisse. Un greffier, choisi par elle, tenait la plume. Le syndic faisait éxécuter toutes les décisions prises.
Chaque seigneur avait un ou plusieurs juges nommés par lui, avec greffiers, procureurs, notaires et huissiers. Tous ces officiers de justice payaient leurs charges au seigneur, aussi la plupart cumulaient : tel, qui était juge dans un village, était greffier, notaire ou huissier dans un autre.
Rien qu'en Nivernais, il n'y avait pas moins de mille huit cents juges seigneuriaux, dont les sentences pouvaient être déférées au bailliage ducal de Nevers ou au bailliage royal de Saint Pierre le Moûtier.
Pour répartir et lever les impôts l'intendant choisissait, sur la présentation du seigneur, un procureur fiscal.

Le Morvan, qui est une région homogène à tous points de vue est, à ce moment (depuis plusieurs siècles), partagé entre les provinces de Bourgogne et du Nivernais. En Nivernais, des difficultés surgissent d'une part entre les baillages de Nevers et celui de Saint Pierre le Moûtier, et d'autre part, entre les baillages de Nevers et et celui d'Auxerre qui revendique Clamecy et le Donziais, au sujet des élections des assemblées provinciales devant préparer les Etats Généraux.

Le Conseil d'Etat, par un arrêté de du 2 Mars 1789, trancha le conflit entre le bailliage ducal de Nevers et le baillage royal de Saint Pierre le Moûtier, il habilita les deux bailliages à élire des députés, mais, en localisant chacun d'eux dans son propre "ressort". Des difficultés surgirent encore au sujet de certaines paroisses, Vandenesse par exemple, qui était disputée par les deux bailliages. "Le duché, écrit A. Massé, n'ayant jamais eu à l'encontre d'autres provinces comme la Guyenne, la Bretagne ou la Bourgogne voisine, ni Etats particuliers, ni Parlement, l'esprit public n'avait eu ni le moyen de se former, ni l'occasion de se manifester".
Le bailliage de Nevers devait donc nommer deux députés de la noblesse, deux du clergé, et quatre du tiers état.
Celui de Saint Pierre le Moûtier devait élire un député pour la noblesse, un pour le clergé et deux pour le tiers état.
Pour la noblesse, le réglement d'élection distinguait "les nobles possédant fief dans l'étendue du baillage" et ceux qui n'étaient pas possesseurs de fiefs mais mais dont la noblesse était "acquise et transmissible". Les premiers avaient le droit de comparaître personnellement ou de se faire représenter, tandis que les autres, s'ils étaient âgés de vingt-cinq ans et domiciliés dans le bailliage, devaient se rendre personnellement à l'assemblée du bailliage et non de s'y faire représenter. Parmi les votants, représentés par mandataires ou présents, on trouve Mancini Mazarini, duc de Nevers ; comte de Voguë, seigneur de Fours ; marquis de Taylleyrand-Périgord, seigneur de Vandenesse ; Portelot de Grillon, seigneur de Montecot ; Claude de Chargères, seigneur de Tourny, Antoine-Charles de Pracomtat, Paul-François Sallonnier, seigneur de Mont et de Chaligny ; Charles de Chargères, seigneur de la Coeudre, Jacques-Marie de la Ferté, Meug, seigneur de Champdiou ; d'Avoust, écuyer, seigneur de Préporché ; Gabrielle Millot de Montjardin, dame de Poussery : Claude de Martenne, seigneur du fort de Lanty etc... L'assemblée se réunit à Nevers le 21 Mars.
Après avoir rédigé ses cahiers, la noblesse choisit pour députés : le colonel comte de Serrent, seigneur de Mhère ; le général comte Damas d'Anlezy.
Le clergé se réunit également le 24 Mars à Nevers sous la présidence de Mgr de Séguiran, comte de Prémery, évêque de Nevers. L'ordre du clergé comprenait le "haut clergé" : évêques, abbés de monastères, membres des chapitres et des communautés religieuses, et tous les ecclésiastiques ayant un bénéfice, le "bas clergé" comprenait les curés, les vicaires et autres ecclésiastiques.
Le clergé du bailliage comptait 287 votants, savoir ; l'évêque et tous les curés de paroisse ou leurs délégués ; un délégué pour 1O chanoines, un délégué pour 20 ecclésistiques ne possédant pas de bénéfice, un délégué de chacune des 28 communautés d'hommes et des 8 communautés de femmes du bailliage.
Après rédaction des cahiers, l'assemblée choisit pour député MM. Pécat de la Reine et Philibert Fougère, curés de Nevers.
A Saint Pierre le Moûtier, il fut procéder, comme à Nevers, une assemblée comprenant 19 délégués pour la noblesse, 41 pour le clergé et 161 pour le tiers état, fut réunie le 22 Mars. Mais ici, on voulut refuser les procurations et l'on se heurta à un arrêt du Conseil royal qui ordonna de tout refaire. La réunion eut lieu le 16 Avril. Le comte du Bar, élu une première fois et réélu à la deuxième assemblée, se démit de son mandat ; la noblesse le remplaça par le baron Leroy d'Allarde, Damas de Crux fut élu pour le clergé. Les deux députés du tiers furent Vyau de Bandreuille et Charles Picart de la Pointe, lieutenant de vénerie royale.
Pour l'éléction des députés du tiers, chaque paroisse nomma dans les premiers jours de Mars, 2 délégués ou 4 dans celles comptant plus de 400 feux. Dans les villes, les corporations votèrent séparément. Etaient électeurs tous les Français âgés de vingt-cinq ans et compris au rôle des contributions. On rédigea d'abord le cahier de doléances de la paroisse, puis le vote eut lieu à haute voix, parce que dit l'ordonnance : "C'est plus loyal, plus français et comme beaucoup d'électeurs ne savent pas lire, la subtilité et la mauvaise foi se donneraient trop carrière si l'on votait par bulletin."
Les 536 délégués du tiers se réunissent à Nevers le 14 Mars. Une commission fut nommée pour examiner les cahiers des paroisses et en faire un résumé général avant le 25 Mars, jour fixé pour le vote. Furent élus députés du tiers : bailliage de Nevers : MM. Parent de Chassy, Maraudat d'Oliveau, E. Gonnot et A. Robert, tous avocats.

  • Source : Le Morvan coeur de la France - J. Bruley - Tome I
  • Transcripteur : Mabalivet (discussion) 16 avril 2020 à 10:30 (CEST)


Reconnaissance des droits généraux du Comté de Château Chinon - 1787

L'an 1787, le vingt-trois Août, à Château Chinon, par-devant les notaires, commissaires, députés, pour la confection du nouveau terrier du Comté de Château Chinon, par arrêts rendus au parlement de Paris, les quatre Janvier et vingt-deux Mars 1785, ont comparu en personnes M. Claude Etignard de la Faulotte, avocat en parlement, conseiller du roi, maire perpétuel de Château Chinon, M. Sébastien Tépenier, avocat au parlement, premier échevin de ladite ville, M. Claude Moreau, aussi avocat en parlement, second échevin, M. Claude Rollot, aussi avocat en parlement et de Simon Pierre Roche, sindic et receveur des deniers d'i-celle, demeurant tous à Château Chinon.

Lesquels, tant en leurs noms qu'au nom de tous les habitans, ont reconnu et confessé que haut et puissant seigneur, monseigneur François-Marie, marquis de Mascrany, seigneur, comte de Château Chinon, Lormes, Ouroux en Morvan, Brassy, Dun les Places, seigneur de Villers sous Saint Leu, Gaucourt, Hermey, Servolles et autres lieux, demeurant en son château dudit Villers, absents, le sieur Jacques Bourceret, commissaire à Terrier, demeurent à Château Chinon, présent, et pour mondit seigneur, stipulant et acceptant comme fondé de sa procuration reçue, Foucret, notaire à Senlis, le seize Septembre, contrôlée à Mello le même jour, à la justice haute, moyenne et basse, dans la ville et l'étendue du Comté de Château Chinon.

Plus a le droit d'instituer bailly, lieutenant-général, lieutenant particulier, avocat fiscal, procureur fiscal, substitut du procureur fiscal et greffier au bailliage dudit Château Chinon.
Plus celui d'instituer, maître particulier et procureur fiscal aux eaux et forêts dudit Comté.
Plus celui d'instituer, procureurs, notaires et sergents audit bailliage.
Plus le droit de minage, lequel consiste à prendre une écuelle marquée et étalonnée de chaque boisseau de froment, seigle, orge, avoine et autres grains qui viennent tous les jours du marché et autres jours de ladite ville pour être vendus, et lesquels doivent être vendus aux halle et marchés dudit Château Chinon et non dans les maisons, rues ni ailleurs.
Plus celui de péage sur tous les bestiaux gros et menus qui se vendent en foires et marchés dudit Château Chinon, et sur tous les forains y passant à quelqu'heure que ce soit, les bestiaux par eux achetés ès-foires circonvoisines, lequel consiste à percevoir, savoir ; pour chaque boeuf, 5 deniers ; pour chaque vache, 5 deniers ; pour pulin ou pouline non ferrés, 8 deniers ; 20 deniers pour mouton ou brebis ; pour pourceau, 2 deniers.

Pour celui de péage sur tous les bestiaux vendus et achetés dans les foires circonvoisines par les marchands forains, passant le pont de Corancy, sur la rivière de l'Yonne, bannale à mondit seigneur, lequel à percevoir, savoir ; pour chaque boeuf 5 deniers, pour chaque vache 5 deniers, pour chaque mouton ou brebis 1 denier et pour chaque pourceau 2 deniers.
Pour celui de la place et de hatage sur les marchandises qui sont amenées et se débitent tant aux jours de foires et marchés dudit Château Chinon, qu'autres jours. lequel consiste à prendre, savoir ; pour les places communes 1 denier et pour les charrettes des magniens et autres marchands 5 deniers.
Pour celui de prendre les langues de boeufs, vaches et veaux qui se tuent et débitent audit Château Chinon.
Plus celui de retenues des héritages mouvants en fief vendus ou de quint deniers du prix de la vente.
Plus celui de retenue des héritages tenus à bordelages, vendus, ou le tiers denier du prix de vente.
Plus celui de retenue des héritages tenus à cens annuel, vendus, ou de 2 deniers du prix de vente.
Plus celui de cens local ou général, lequel consiste à percevoir 20 deniers pour livre du prix des ventes ou actes équivalents des immeubles non tenus en fief ni portés de directes bordelières ou censivières dudit Comté, et situés dans l'étendue d'ic-celui, sans aucun droit de retenue.
Le tout, conformément à la reconnaissance qui en a été faite par Jean Miron et Noel Sautereau, échevins de ladite ville, assistés de plusieurs habitants de la ville d'i-celle, devant Moreau, notaire, le 2 décembre 1623, inséré au terrier, folio 15, à la sentence rendue aux requêtes du palais, à paris, le 17 Avril 1704 au profit de monseigneur Philibert Emmanuel Amédée de Savoye, prince de Carignan, Comte de Château Chinon, contre les habitants dudit Château Chinon, qui les condamne à passer titre et nouvelle reconnaissance dans huitaine pour les délais, sinon ladite sentence vaudrait titre nouvel et serait inscrite en tête du nouveau terrier, à la reconnaissance faite en conséquence de ladite sentence, devant Moreau et son frère, notaires audit Château Chinon, le 19 Août de ladite année, contrôlée le 30 dudit mois, à l'arrêt rendu de concert, au profit de mondit seigneur, contre les habitants et échevins de ladite ville, le 515 mai 1777 ; à celui rendu au profit dudit seigneur, contre les habitants et autres, le 28 Août 1781, lesquels confirment ladite sentence du 17 Avril 1704 et ledit arrêt du 15 Mai 1777, et encore l'arrêt rendu au profit dudit seigneur, contre les échevins et habitants dudit Château Chinon, le 23 Avril 1782, qui les déboute de leur demande en entérinement de lettres de requête civile contre ledit arrêt du 15 Mai 1777, et ordonne l'exécution ainsi que celle de l'arrêt du 28 Août 1781, et maintient les officiers de la justice dudit Château Chinon, dans le droit et possession d'assister et d'avoir voix délibérative dans les assemblées qui seront tenues pour les affaires de la communauté et fait défense aux officiers municipaux et à tous autres de les y troubler sous telles peines qu'il appartiendra.

Plus lesdits sieurs sus-nommés, audits noms, ont reconnu et confessé à mondit seigneur à chaque jour de fête, nativité de Notre seigneur, 3 sous pour chaque feu, qu'eux et les habitants de la ville et faubourgs dudit Château Chinon tiennent et que tiendront les personnes qui y viendront habiter, et ce, conformément à la concession qui a été faite aux habitants dudit Château Chinon, des bois, buissons et terre vague situés à l'entour de ladite ville, sous ladite charge par le sieur de Vieuxpont, agent de monseigneur Charles de Bourbon, Comte de Soissons et de Château Chinon, par acte reçu Bruandet, notaire le 6 Avril 1607, et à la reconnaissance aussi faite par Maître Sébastien Tridon, Claude Coujard et Jean Amiot, échevin et procureur du fait commun, devant Moreau, notaire, le pénultieme, Août 1614, insérée au terrier, folio 16.
Lesquels 3 sous par feu, que lesdits sieurs sus-nommés tiennent que les autres habitants de ladite ville et faubourgs tiennent aussi, et que tiendront tous ceux qui y viendront habiter, lesdits sieurs reconnaissant tant pour eux que pour tous les susdits, ont promis et se sont obligés de continuer de payer à mondit seigneur, ses hoirs successeurs et ayant-cause, seigneur dudit Château Chinon, leurs fermiers ou préposés à la recette de ladite ville, audits jour et fête, nativité de Notre Seigneur de chaque année à perpétuité.

Demeure réservé dans lesdits bois, buissons, le chauffage de mondit seigneur ou des siens, tel qu'il est réservé par lesdits bail et reconnaissance.
Se réserve, ledit sieur Bourceret, audit nom, de faire acquitter ce qui peut être du desdits 3 sous et autres droits exigibles.
S'obligent, lesdits sieurs sus-nommés de délivrer à leurs frais, à mondit seigneur, une grosse en forme de présentes pour être insérée à son nouveau terrier, dont et de tout ce que dessus, lesdits parties sont contentes et satisfaites. Car ainsi.

Fait et passé les an et jour que dessus, audit Château Chinon, en présence et par-devant les notaires y résidant, soussignés, avec parties sujet à contrôle.
Ainsi signé à la minute : Etignard de la Faulotte, Tepenier, premier échevin ; Moreau, second échevin ; Rollet, Roch, receveur et sindic ; Baucerot, Guillaume, notaire second et Jacquand le jeune, notaire soussigné.
Contrôlé à Château Chinon, le 30 Août 1787, reçu 15 sous.
Signé Boivin

Jacquand, le jeune - Notaire.

  • Source : AD 58 - L'Echo du Morvan - 1863
  • Transcripteur : Mabalivet (discussion) 25 mai 2020 à 10:49 (CEST)