Pouvoir judiciaire

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Il est vrai qu'à cette époque le bailliage a dépossédé la ville de ses attributions judiciaires les plus importantes. La juridiction criminelle des échevins avait d'abord été réduite par certains règlements comme celui de 1655. A cette époque, le bailliage avait imposé sa collaboration aux magistrats municipaux, qu'il ne trouvait pas sans doute assez documentés sur les questions juridiques. La justice ducale instruisait les procès. Les échevins prononçaient les jugements. Ce compromis conservait à la ville une part que le bailliage trouvait trop considérable. Après 1655, les querelles ne cessent pas, jusqu'au jour où les magistrats des cours ducales, devenus officiers de l'hôtel commun, laissent le pouvoir féodal accaparer toute la juridiction criminelle.
Avec le droit de police, l'évolution est à peu près analogue. D'abord le règlement de 1655 partage aussi cette juridiction. Désormais, les officiers du bailliage s'assemblent à l'hôtel de ville de huitaine en huitaine avec les échevins et les deux juges de police, pour « délibérer et ordonner sur le fait de la police ». Le lieutenant général du bailliage préside, ses officiers ont la droite, et les échevins la gauche.
A la fin du 17e siècle, le pouvoir municipal tente il est vrai un retour offensif, car il tient à son droit de police plus qu'à la justice criminelle. Le sieur Arvillon de Sozay, qui devient maire perpétuel en 1692 et n'appartient pas à la coterie ducale, entreprend de jouer de mauvais tours au bailliage. Une première fois, ils se prétend supérieur en dignité au lieutenant général. Il veut présider les assemblées de police et mettre les échevins à sa droite. Mais il se heures à la résistance de l'intendant et finalement à un arrêt du Conseille du 22 juin 1694 (sur tous ces démêlés), qui maintient, conformément à l'acte de 1655, le lieutenant général et ses officiers dans toutes leurs prérogatives. Arvillon de Sozay cherche alors d'autres arguments. Se basant sur l'édit de 1692, il soutient qu'une des principales fonctions de sa charge de maire perpétuel est de convoquer les assemblées de l'hôtel de ville, de les présider et de faire des règlements de police. Le 7 novembre 1693, avec le concours des échevins, il donne un règlement aux boulangers. Aussitôt le bailliage proteste et donne aux boulangers un autre règlement. L'affaire est renvoyée devant l'intendant, qui n'est pas pressé de donner raison au maire. Celui-ci ne se tient pas encore pour battu. L'édit d'octobre 1699, ayant créé des offices de lieutenants généraux de police dans les principales villes du royaume, il demande au roi d'accorder à la ville de Nevers un office, qui moyennant une somme de 20 000 liards sera incorporé à l'hôtel commun. La manœuvre était habile et mettait en danger le pouvoir ducal. Mais le duc se hâte d'intervenir. Il s'efforce de démontrer au roi qu'en vertu de l'édit de création, ces lieutenants de police doivent être établis dans les villes qui possèdent des parlements, bailliages, sénéchaussées ou autres juridictions royales, et non pas des juridictions seigneuriales.

« C'est, dit-il une maxime incontestable, que les seigneurs qui on droit de haute, moyenne et basse justice, et encore plus ceux qui ont des terre de dignité comme les anciennes duchés-prairies ont droit de faire exercer la police par leurs officiers, parce qu'en effet la police fait partie de la justice ordinaire. C'est le sentiment de tous les auteurs qui ont écrit de la matière. (Loiseau et autre légistes) »

En même temps, il attaque Arvillon de Sozay, qu'il accuse d'être « un esprit fort dangereux ». Finalement, le roi donne satisfaction au duc. Un arrêt du 15 décembre 1699 décide qu'à Nevers le lieutenant du bailliage conservera toutes ses attributions, conformément à l'arrêt de 1694 et au règlement de 1655.
Désormais la ville n'a plus qu'à s'incliner. Bailliage et municipalité siégeront côte à côte jusqu'à la Révolution. Le bailliage ne cherchera pas à évincer les échevins de la police comme de la juridiction criminelle, car il n'a pas intérêt à le faire. Le lieutenant général dirige les séances. Le procureur ducal impose ses avis. Au 18e siècle, les officiers de police se réunissent le jeudi matin à 9 heures ou le mercredi soir à 2 heures, quand le jeudi est un jour férié (Almanach de Nevers, 1718). Leur compétence est extrêmement étendue. Ils réglementent l'industrie et le commerce; ils veillent à l'entretien de la ville et au maintien de l'ordre; ils font respecter les obligations religieuses; ils ont même le droit de visite et d'inspection chez les habitants. Les audiences, bien que tenues à l'hôtel de ville, relèvent des greffiers du bailliage et les affaires judiciaires sont généralement évoquées devant la justice ducale.
Quant au droit de surveillance sur la manufacture de drap, il disparaitra avec la manufacture elle-même, que le bailliage s'est efforcé de faire rentrer dans le régime commun.