De Courtenay Mahaut

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D’or, à trois tourteaux de gueules

Selon la branche de la famille de Courtenay, on trouvera un blasonnement comportant de nombreuses combinaisons et brisures.

Ascendance

Mathilde de Courtenay, ou Mahaut de Courtenay, est une comtesse de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre, issue de la maison capétienne de Courtenay.
Elle est fille de

  • Pierre II de Courtenay, né entre 1155 et 1161, mort après 06/1219 ( il était prisonnier à Epire, capturé par le despote Theodoros Angelos). Seigneur de Courtenay (~ 1183), Montargis (avant 1182-1184), Mailly (1199), comte de Nevers (1184-1192), d’Auxerre et Tonnerre (1184-1199-1217),Empereur de Constantinople (Pierre 1er, 1216/17-1219), marquis (margrave) de Namur (1213), il était également le cousin de Philippe Auguste.
  • et de Agnès de Nevers, comtesse de Nevers, Auxerre et Tonnerre, née en 1170, morte le 02/02/1192 à Nevers. Agnès était fille du comte Gui 1er de Nevers et de Mathilde de Bourgogne. Mariage en 1184

Pierre II était fils de Elisabeth (Isabelle) de Courtenay et de Pierre 1er de France, lui même 7ème fils de Louis VI «Le Gros», roi de France, et d’Adélaïde de Savoie-Maurienne

Sceau

Naissance, mariage et décès

Mahaut est née en 1188 et est décédée le 29 juillet 1257 au château de Coulanges-sur-Yonne. Elle a été religieuse à Fontevrault, comtesse de Nevers en 1193 et fiancée la même année à Philippe de Hainaut (fils de Baudouin V de Hainaut). Mais elle épouse en premières noces en octobre 1199 Hervé IV ( né en 1175, mort le 22/01/1222 à Saint-Amand-sur-Cher), 11ème baron de Donzy (1194-1213), comte de Gien (1194), seigneur de Cosne, Chatel-Censoir, Montmirail, Alluye, Authou et Brou (1194) et de Vierzon, comte de Nevers (1199-1213) et de Tonnerre (1216)
Veuve en 1222, elle se remariera en 1225 ou 1226 avec Guigues IV d’Albon, comte de Forez qui mourra en 1241.

Affiche de l'expo

Fondations

En 1209, Hervé IV de Donzy et Mathilde de Courtenay fondent la Chartreuse de Bellary, actuellement sur la commune de Chateauneuf Val de Bargis.
Elle fonde également l' Abbaye Notre Dame du Réconfort de Saizy, de moniales cisterciennes en 1235. Elle y sera enterrée.

Exposition Mahaut de Courtenay

Exposition réalisée en 2008 au chateau de Druyes les Belles Fontaines. L’exposition retrace la vie de Mahaut, les vestiges du XIIIème siècle, les premières chartes d’affranchissement.


--Patrick Raynal 7 novembre 2013 à 20:37 (CET)


Charte d' affranchissement - Guy, comte de Nevers et de Forez et de Mathilde,son épouse - 1235

Voici la traduction de cette pièce qui nous paraît d'un intérêt capital pour l'histoire des classes rurales et des serfs du Nivernais.

" Moi, Guy, comte de Nevers et de Forez, et moi, Mathilde, son épouse, savoir faisons à tous qui les présentes lettres liront, que nous et nos chers féaux Gauthier de Joigny, Eudes de Châtillon, Arnault et Guillaume de Thianges, Hitier et Hugues de Frasnay, Hugues de Varigny, dame de La Guerche, veuve de seigneur des Barres, suivant les traces de nos prédécesseurs, unanimement institutions et prescrivons en instituant que :

1° - Qui que ce soit, nulle occasion n'intervenant, ne prennent désormais par violence l'agriculteur dans son champ, ses boeufs, ses chevaux au labour, ou autres animaux ou instruments nécessaires à l'agriculteur, le vigneron dans la vigne, le faucheur dans le pré, ou les instruments employés à ces mêmes travaux, ou les ouailles, n'ose dorénavant prendre ou dépouiller l'agriculteur se rendant aux champs pour les cultiver, le vigneron à la culture de la vigne, le faucheur au pré pour les couper, les pâtres ou parc à ouailles ou en revenant.
2° - Chacun d'entre vous pourra prendre sur le fait tout animal, mais il sera tenu de le rendre quand il lui aura été réclamé. Toutefois celui auquel appartiendra l'animal pris ne sera tenu à rien, si ce n'est à l'amende accoutumée et au dommage causé par l'animal.
3° - Nous instituons aussi, nous et nos dits féaux, et instituant nous prescrivons que toutes les femmes de nos terres qui ne seront pas de condition libre, désormais pourront se marier comme si elles étaient libres aux hommes de n'importe quels seigneurs, mais à savoir de tels seigneurs seulement qui auront accordé pareille liberté aux femmes de leur terre, sous témoignage de leurs lettres-patentes scellées de leur sceau propre ou de leur sceau authentique. Mais à cause de la concession de cette liberté, nous et nos dits féaux nous nous réservons à nous et à nos héritiers à perpétuité les héritages que lesdites femmes ont ou devraient avoir.
4° - Nous avons ajouté aussi dans la susdite constitution, nous et nos fidèles, que nul en nulle occasion, ou malignement, dorénavant, dans les comtés de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre et en deça des limites desdits comtés, n'ose ou n'entreprenne de détruire maison ou de perpétuer incendie. Toutefois, les forteresses sont exceptées de cette constitution. Mais si quelqu'un, puisse cela ne point arriver dorénavant, ayant perpétré incendie ou démoli maison, aura à été renvoyé par le Prince de la terre avec avertissement d'avoir à restituer le dommage à la victime de l'injustice, et si dans les quarante jours après l'avertissement à lui fait, il n'a pas réparé le dommage, il doit alors être banni desdits comtés et de leurs limites. les seigneurs saisiront tous leurs fonds qu'ils tiennent d'eux-mêmes sans injustice et tiendront ces biens en main, jusqu'à ce qu'il ait été satisfait congrûment aux dommages causés. C'est à savoir que le forbanni ne pourra être rappelé à l'exil, si ce n'est pas la volonté de celui qui aura souffert le dommage et son assentiment.

Aussi les louables institutions susdites nous avons voulues et prescrivons, nous et nos dits féaux, qu'elles soient observées inviolablement dans toutes nos terres ; nous jurons et promettons de les observer, nous et nos féaux, serment corporel étant prêté que nous, dans nos terres et dans les limites desdits comtés, nous poursuivrons ou ferons poursuivre celui ou ceux qui en quelque chose auraient violé les constitutions susdites, jusqu'à ce que en quoi ils auront commis le délit soit réparé par eux congrûment. Or, pour que toutes les prémisses aient à perpétuité la force de la vigueur, nous et nos dits féaux avons fait apposer nos sceaux aux présentes lettres en témoignage de vérité.
Guillaume de Thianges, parce qu'il n'avait pas de sceau, a fait apposer aux présentes le sceau de l'abbé de Bellevaux ".


Fait en l'an de grâce mil deux cent trente cinq, le cinq du mois d'avril.

  • Source : Promenades en Morvan 2/ Louis Albert Morlon - Gallica - pages 71, 72, 73
  • Transripteur : Mabalivet (discussion) 27 avril 2020 à 11:45 (CEST)