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Charte d' affranchissement - Guy, comte de Nevers et de Forez et de Mathilde,son épouse - 1235

Voici la traduction de cette pièce qui nous paraît d'un intérêt capital pour l'histoire des classes rurales et des serfs du Nivernais.

" Moi, Guy, comte de Nevers et de Forez, et moi, Mathilde, son épouse, savoir faisons à tous qui les présentes lettres liront, que nous et nos chers féaux Gauthier de Joigny, Eudes de Châtillon, Arnault et Guillaume de Thianges, Hitier et Hugues de Frasnay, Hugues de Varigny, dame de La Guerche, veuve de seigneur des Barres, suivant les traces de nos prédécesseurs, unanimement institutions et prescrivons en instituant que :

1° - Qui que ce soit, nulle occasion n'intervenant, ne prennent désormais par violence l'agriculteur dans son champ, ses boeufs, ses chevaux au labour, ou autres animaux ou instruments nécessaires à l'agriculteur, le vigneron dans la vigne, le faucheur dans le pré, ou les instruments employés à ces mêmes travaux, ou les ouailles, n'ose dorénavant prendre ou dépouiller l'agriculteur se rendant aux champs pour les cultiver, le vigneron à la culture de la vigne, le faucheur au pré pour les couper, les pâtres ou parc à ouailles ou en revenant.
2° - Chacun d'entre vous pourra prendre sur le fait tout animal, mais il sera tenu de le rendre quand il lui aura été réclamé. Toutefois celui auquel appartiendra l'animal pris ne sera tenu à rien, si ce n'est à l'amende accoutumée et au dommage causé par l'animal.
3° - Nous instituons aussi, nous et nos dits féaux, et instituant nous prescrivons que toutes les femmes de nos terres qui ne seront pas de condition libre, désormais pourront se marier comme si elles étaient libres aux hommes de n'importe quels seigneurs, mais à savoir de tels seigneurs seulement qui auront accordé pareille liberté aux femmes de leur terre, sous témoignage de leurs lettres-patentes scellées de leur sceau propre ou de leur sceau authentique. Mais à cause de la concession de cette liberté, nous et nos dits féaux nous nous réservons à nous et à nos héritiers à perpétuité les héritages que lesdites femmes ont ou devraient avoir.
4° - Nous avons ajouté aussi dans la susdite constitution, nous et nos fidèles, que nul en nulle occasion, ou malignement, dorénavant, dans les comtés de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre et en deça des limites desdits comtés, n'ose ou n'entreprenne de détruire maison ou de perpétuer incendie. Toutefois, les forteresses sont exceptées de cette constitution. Mais si quelqu'un, puisse cela ne point arriver dorénavant, ayant perpétré incendie ou démoli maison, aura à été renvoyé par le Prince de la terre avec avertissement d'avoir à restituer le dommage à la victime de l'injustice, et si dans les quarante jours après l'avertissement à lui fait, il n'a pas réparé le dommage, il doit alors être banni desdits comtés et de leurs limites. les seigneurs saisiront tous leurs fonds qu'ils tiennent d'eux-mêmes sans injustice et tiendront ces biens en main, jusqu'à ce qu'il ait été satisfait congrûment aux dommages causés. C'est à savoir que le forbanni ne pourra être rappelé à l'exil, si ce n'est pas la volonté de celui qui aura souffert le dommage et son assentiment.

Aussi les louables institutions susdites nous avons voulues et prescrivons, nous et nos dits féaux, qu'elles soient observées inviolablement dans toutes nos terres ; nous jurons et promettons de les observer, nous et nos féaux, serment corporel étant prêté que nous, dans nos terres et dans les limites desdits comtés, nous poursuivrons ou ferons poursuivre celui ou ceux qui en quelque chose auraient violé les constitutions susdites, jusqu'à ce que en quoi ils auront commis le délit soit réparé par eux congrûment. Or, pour que toutes les prémisses aient à perpétuité la force de la vigueur, nous et nos dits féaux avons fait apposer nos sceaux aux présentes lettres en témoignage de vérité.
Guillaume de Thianges, parce qu'il n'avait pas de sceau, a fait apposer aux présentes le sceau de l'abbé de Bellevaux ".


Fait en l'an de grâce mil deux cent trente cinq, le cinq du mois d'avril.