Discussion:Bac à sable

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Louis XI - 1477

Charte établissant a cession de la seigneurerie de Château Chinon au Duc de Bourbonnais - Janvier 1477.


" Loys, par la grâce de Dieu ; comme feu de bonne mémoire Charles, en son vivant, Roy de France, VIème de ce nom, notre ayeul, que Dieu absoille, pour estre et de mourer quitte envers Louis II, en son vivant Duc de Bourbon, ayeul de nostre très chier et très amé frère et cousin Jehan, à présent Duc de Bourbonnois et d'Auvergne, des terre et seigneureries de Gaille-Fonaine, Rosoy et Saint Saen qui luy devoient appartenir de son propre héritage, à cause de la succession de feue Mahault de Saint Pol, jadis Comtesse de Valois : lesquelles terres, les feus roys Jehan et Charles Le Quint, nos prédecesseurs, Roys de France, avoient prins ladite Mahaut et icelles baillées et assignées pour la perfection du dovaire de feue la Royne Blanche, que Dieu absoille, et pour acquitter la somme de trois mille livres tournois de rente qu'ils avoient assignées, pour la récompense desd. terres, sur les émoluments du port de Saint Jehan de Loosne, jusques à celles eussent esté rrendues et restituées, ou que juste recompensation et eschange en eussent esté fait en bonne et convenable assiette ; ainsi pour pacifier et récompenser led. feu Duc de Bourbon du droit et action qu'il prétendoit et demandoit es ville, chastel et chastellerie de crédiles, revenus, appartenances, justice, ressort, hommaiges, quint-denier, feux et levées d'iceux, icelui nostre ayeul, par ses lettres patentes et laz soye et cire verte, données à Paris, le 14ème jour de novembre, l'an de grâce de 1394, lui bailla et transporta pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, les ville, chastel et chastellerie de Chastel Chinon, Lorme, Oroux et Brassy, avec toutes et chacunes leurs appartenances et appendances quelconques. Desquelles terres et seigneurerie sond. feu ayeul et feu notre cousin, Charles de Bourbonnois et d'Auvergne, son père, au moien dud. transport en joy pleinement, husques à ce que, par le traicté de mariage de notre feu Charles, en son vivant Duc de Bourgogne, trépassé, lors Comte de Charroloys, et feue Isabeau de Bourbon, soeur de notred. frère et cousin de Duc de Bourbon, et fille dud. feu Duc Charles, Duc de Bourbon, bailla et transpoeta aud. feu Charles, lors Comte de Charroloys et Isabeau sa fille, en faveur et contemplation dud. mariage, lesd. chastel et seigneurerie de Chastel Chinon, Lorme, Brassy et Oroux, au moien duquel transport led. feu Charles de Bourgognee derrenier trépassé, a tenues et possédées icelles terres et seigneurerie jusques à son trépas, par lequel elles sont venues et retournées en nos mains. Savoir faisons à tous présents et advenir que nous, les choses dessus dites considérées et la grant proxilité de lignage dont nostred. cousin le Duc de Bourbonnois et d'Auvergne nous attient, à icelui, pour ces causes et pour aultres gras considérées qu'à ce nous ont meu et meuvent, avons de rechief baillé, cédé, quitté, transporté et délaissé, baillons, cédons, trnsportons et délaissons, et se besoing est de nouvel, donne et octroye, donnons et octroyons de grâce espécial par ces présents lesd. chastel, ville, chastellerie, terees et seigneurerie de Chastel Chinon, Lorme, Oroux et Brassy, leurs appartenances. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à nos amés et féaulx gens de nos comptess et trésoreries à Paris : au bailly de Sens et de Saint Pierre le Moustier, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans présens et advenir, et à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra, que, à nostre dit cousin ils bzillent et délivrent...et de fait incontinents et sans delay la possession et saisine desd. ville, chastel et chastellerie, terres et seigneurerie de Chastel Chinon, Lorme, Oroux Brassy et leur appartenance, et d'icelles le facent ensemble sesd. hoirs et successeurs, joyr et usa pleinement et paisiblement en la forme et manière dessus déclairée, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour les temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire. Et par rapportant cesd. présentes signées et nostre main ou vidmus d'icelles, et reconnaissance sur ce souffisant de nostred frère et cousin, pour une foys tant seullement, nous voulons, celuy ou ceulx de nos recepteurs et tous autres à qui ce pourra toucher, en estre deussent estre joints et unies à nostre domaine, que la valeur d'icelles ne soit cy autrement spécifiée ne declairer? que descharge n'en soit levée de nstre trésor.

Donné au Plessis du Parc, au mois de Janvier, l'an de grâce mil quatre cent soixante dix-sept, de nostre règne le 17ème, ainsi signé soubs le replys, Loys ; et desssus, par le Roy.

Picot visa.

  • Source : wikisource, catégorie documents historiques
  • Transcripteur : Mabalivet (discussion) 18 avril 2020 à 12:36 (CEST)