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"Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous présents et à venir, salut.<br>
"Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous présents et à venir, salut.<br>


Notre très cher et très aimé cousin et frère Charles de Bourgogn, comte de Charollois, nous a fait remonster que la baronnie, terres, chastellerie et seigneurerie de Chastel Chinon, qui lui a esté baillée au moyen et par le traicté de mariage de lui et de nostre très chère et très aimée cousine Isabeau de Bourbon, sa femme, est située en pays maigre et infertile, habité en très pauvres peuples, sujets à servitude, et ont les habitants en icelle esté, le temps passé, tellement changez et opprimez, tant durant le temps des guerres passées, comme pour occasion des tailles et grands subsides et impostes dont ils ont esté, le temps passé, et sont encore chargez et autrement, tellement que grandepartie dudit peuple s'est absentée et s'absente chascun jour ; mesme pour qu'ils sont de l'eslection du Bourbonnais, et que la chambre à sel estant audit lieu de Chastel Chinon, dépendant du grenier à sel estably à Moulins, au pays du Bourbonnais, auquel se teint les esleus sur le fait des aydes et le grenetier dudit lieu, et quand il survient procez ou desbat pour occasion de noz deniers levez en ladite terre et du fait dudut sel, ilz sont contrainctes aller audit lieu de Moulins, qui a esté grnad peine, travail et dépens, et interruption de leurs besongnes et labeurs, pour la grande distance qui est comme de dix huit lieues environ, est advenu que plusieurs desdits habitants aymaient mieux perdre leur droit ou cause qu'aller si loing au remède. Pource, nous fait supplier et requérir notredit frère et cousin de Charollois, qu'attendu que ladite terre et seigneurerie est de longue étendue, et afin qu'ils y puissent avoir provision et remède de justice touchant le fait de nosdits deniers, et aussi ordonner et establir grenier, au lieu de laditte chambre, auquel se puissent fournir de sel les hommes et sujets demeurants en icelle terre et seigneurerie de Chastel Chinon, et luy octoyer qu'il puisse nommer aux offices dedits eslections et grenier, ainsi que par octroy de nous les autres seigneurs de notre sang en leurs terres et seigneureries et sur les choses dessus dites eslargir notre grâce. Sçavoir faisons que nous, les choses dessus dites considérées, et memêmement que ladite terre et seigneurerie de Chastel Chinon compecte et appartient à notre frère et cousin et jouyt de la propriété, voulans en icelluy complaire et inclina bénignement à sa resquête, pour les causes et considéracions, et autres à ce nous mouvant avons de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, crée, intitué,ordonné et estably, créons, instituons, ordonnons et establissons par ces présentes Eslection et Grenier adit lieu de Chastel Chinon, pour l'exercice desquels offices, voulons et ordonnons qu'il y ait grenier , officiers à ce necessaires ; c'est à sçavoir pour ladite eslection, un esieu, un receveur, un greffier, pour ledit grenier, un grenetier, un contrôleur, un mesureur lesqquels officiers nous voulons, ordonnons et consentons estre nommez par notredit cousin de Charollois, désormais toute fois qu'il escherra vacation et nous les donnerons à sa nomination, aux gens et personnes qui par lui nous serons nommés, et non autrement, moyennant quoy il sera tenu nommer gens ydoines et suffisants, et laditte terre, chastellerie et seigneurerie de Chastel Chinon, en tant que touche laditte exlection et le fait dudit grenier, nous avons séparer et seéparons untout par cesdittes présents de laditte  eslecion du Bourbonnais et dudit grenier à sel à Moulins, sans que lesdits hommes et sujets de laditte terre et seigneurerie de Chastel Chinon soient ny puissent être doresnavant contraincts ne tenus aller devant lesdits eslus de Bourbonnais, ne qu'ils soient aulcunement à eulx sujets touchat le fait de laditte exlection ny dudit grenier : et quant à ce, imposons silence audits esleus de BOurbonnais et grenetiers de Moulins et à tous autres seront tenus les habitants d'icelle terre et seigneurerie prendre sel audit grenier de Chastel Chinon, selon les limites, et tout ainsi qu'ils ont fait par cy devant en laditte chambre à sel dudit lieu. si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et féaulx les gens de nez comptes, les maistres des requêtes et ntre hostel, ordonnez à connaistre des causes et matières dépendantes du fait de  noz deniers et aydes à Paris, et à tous noz aultres officers justiciers, et à chascun d'eux si comme à lui, appartiendra, que ces présentés, ils ayent à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu enicelleéxécuter selon la forme et teneur car tel est nostre plasir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mectre notre scel.<br>
Notre très cher et très aimé cousin et frère Charles de Bourgogne, comte de Charollois, nous a fait remonster que la baronnie, terres, chastellerie et seigneurerie de Chastel Chinon, qui lui a esté baillée au moyen et par le traicté de mariage de lui et de nostre très chère et très aimée cousine Isabeau de Bourbon, sa femme, est située en pays maigre et infertile, habité en très pauvres peuples, sujets à servitude, et ont les habitants en icelle esté, le temps passé, tellement changez et opprimez, tant durant le temps des guerres passées, comme pour occasion des tailles et grands subsides et impostes dont ils ont esté, le temps passé, et sont encore chargez et autrement, tellement que grandepartie dudit peuple s'est absentée et s'absente chascun jour ; mesme pour qu'ils sont de l'eslection du Bourbonnais, et que la chambre à sel estant audit lieu de Chastel Chinon, dépendant du grenier à sel estably à Moulins, au pays du Bourbonnais, auquel se teint les esleus sur le fait des aydes et le grenetier dudit lieu, et quand il survient procez ou desbat pour occasion de noz deniers levez en ladite terre et du fait dudut sel, ilz sont contrainctes aller audit lieu de Moulins, qui a esté grnad peine, travail et dépens, et interruption de leurs besongnes et labeurs, pour la grande distance qui est comme de dix huit lieues environ, est advenu que plusieurs desdits habitants aymaient mieux perdre leur droit ou cause qu'aller si loing au remède. Pource, nous fait supplier et requérir notredit frère et cousin de Charollois, qu'attendu que ladite terre et seigneurerie est de longue étendue, et afin qu'ils y puissent avoir provision et remède de justice touchant le fait de nosdits deniers, et aussi ordonner et establir grenier, au lieu de laditte chambre, auquel se puissent fournir de sel les hommes et sujets demeurants en icelle terre et seigneurerie de Chastel Chinon, et luy octoyer qu'il puisse nommer aux offices dedits eslections et grenier, ainsi que par octroy de nous les autres seigneurs de notre sang en leurs terres et seigneureries et sur les choses dessus dites eslargir notre grâce. Sçavoir faisons que nous, les choses dessus dites considérées, et memêmement que ladite terre et seigneurerie de Chastel Chinon compecte et appartient à notre frère et cousin et jouyt de la propriété, voulans en icelluy complaire et inclina bénignement à sa resquête, pour les causes et considéracions, et autres à ce nous mouvant avons de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, crée, intitué,ordonné et estably, créons, instituons, ordonnons et establissons par ces présentes Eslection et Grenier adit lieu de Chastel Chinon, pour l'exercice desquels offices, voulons et ordonnons qu'il y ait grenier , officiers à ce necessaires ; c'est à sçavoir pour ladite eslection, un esieu, un receveur, un greffier, pour ledit grenier, un grenetier, un contrôleur, un mesureur lesqquels officiers nous voulons, ordonnons et consentons estre nommez par notredit cousin de Charollois, désormais toute fois qu'il escherra vacation et nous les donnerons à sa nomination, aux gens et personnes qui par lui nous serons nommés, et non autrement, moyennant quoy il sera tenu nommer gens ydoines et suffisants, et laditte terre, chastellerie et seigneurerie de Chastel Chinon, en tant que touche laditte exlection et le fait dudit grenier, nous avons séparer et seéparons untout par cesdittes présents de laditte  eslecion du Bourbonnais et dudit grenier à sel à Moulins, sans que lesdits hommes et sujets de laditte terre et seigneurerie de Chastel Chinon soient ny puissent être doresnavant contraincts ne tenus aller devant lesdits eslus de Bourbonnais, ne qu'ils soient aulcunement à eulx sujets touchat le fait de laditte exlection ny dudit grenier : et quant à ce, imposons silence audits esleus de BOurbonnais et grenetiers de Moulins et à tous autres seront tenus les habitants d'icelle terre et seigneurerie prendre sel audit grenier de Chastel Chinon, selon les limites, et tout ainsi qu'ils ont fait par cy devant en laditte chambre à sel dudit lieu. si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et féaulx les gens de nez comptes, les maistres des requêtes et ntre hostel, ordonnez à connaistre des causes et matières dépendantes du fait de  noz deniers et aydes à Paris, et à tous noz aultres officers justiciers, et à chascun d'eux si comme à lui, appartiendra, que ces présentés, ils ayent à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu enicelleéxécuter selon la forme et teneur car tel est nostre plasir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mectre notre scel.<br>


Donné à Chinon, le septième juin, l'an de grâce mil quatre cent soixante deux, et nostre règne le premier.<br>
Donné à Chinon, le septième juin, l'an de grâce mil quatre cent soixante deux, et nostre règne le premier.<br>

Version du 17 avril 2020 à 18:58

Louis XI - 1462

Charte établissant la création d'une élection et d'un grenier à sel à Château Chinon 7 Juin 1462


"Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous présents et à venir, salut.

Notre très cher et très aimé cousin et frère Charles de Bourgogne, comte de Charollois, nous a fait remonster que la baronnie, terres, chastellerie et seigneurerie de Chastel Chinon, qui lui a esté baillée au moyen et par le traicté de mariage de lui et de nostre très chère et très aimée cousine Isabeau de Bourbon, sa femme, est située en pays maigre et infertile, habité en très pauvres peuples, sujets à servitude, et ont les habitants en icelle esté, le temps passé, tellement changez et opprimez, tant durant le temps des guerres passées, comme pour occasion des tailles et grands subsides et impostes dont ils ont esté, le temps passé, et sont encore chargez et autrement, tellement que grandepartie dudit peuple s'est absentée et s'absente chascun jour ; mesme pour qu'ils sont de l'eslection du Bourbonnais, et que la chambre à sel estant audit lieu de Chastel Chinon, dépendant du grenier à sel estably à Moulins, au pays du Bourbonnais, auquel se teint les esleus sur le fait des aydes et le grenetier dudit lieu, et quand il survient procez ou desbat pour occasion de noz deniers levez en ladite terre et du fait dudut sel, ilz sont contrainctes aller audit lieu de Moulins, qui a esté grnad peine, travail et dépens, et interruption de leurs besongnes et labeurs, pour la grande distance qui est comme de dix huit lieues environ, est advenu que plusieurs desdits habitants aymaient mieux perdre leur droit ou cause qu'aller si loing au remède. Pource, nous fait supplier et requérir notredit frère et cousin de Charollois, qu'attendu que ladite terre et seigneurerie est de longue étendue, et afin qu'ils y puissent avoir provision et remède de justice touchant le fait de nosdits deniers, et aussi ordonner et establir grenier, au lieu de laditte chambre, auquel se puissent fournir de sel les hommes et sujets demeurants en icelle terre et seigneurerie de Chastel Chinon, et luy octoyer qu'il puisse nommer aux offices dedits eslections et grenier, ainsi que par octroy de nous les autres seigneurs de notre sang en leurs terres et seigneureries et sur les choses dessus dites eslargir notre grâce. Sçavoir faisons que nous, les choses dessus dites considérées, et memêmement que ladite terre et seigneurerie de Chastel Chinon compecte et appartient à notre frère et cousin et jouyt de la propriété, voulans en icelluy complaire et inclina bénignement à sa resquête, pour les causes et considéracions, et autres à ce nous mouvant avons de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, crée, intitué,ordonné et estably, créons, instituons, ordonnons et establissons par ces présentes Eslection et Grenier adit lieu de Chastel Chinon, pour l'exercice desquels offices, voulons et ordonnons qu'il y ait grenier , officiers à ce necessaires ; c'est à sçavoir pour ladite eslection, un esieu, un receveur, un greffier, pour ledit grenier, un grenetier, un contrôleur, un mesureur lesqquels officiers nous voulons, ordonnons et consentons estre nommez par notredit cousin de Charollois, désormais toute fois qu'il escherra vacation et nous les donnerons à sa nomination, aux gens et personnes qui par lui nous serons nommés, et non autrement, moyennant quoy il sera tenu nommer gens ydoines et suffisants, et laditte terre, chastellerie et seigneurerie de Chastel Chinon, en tant que touche laditte exlection et le fait dudit grenier, nous avons séparer et seéparons untout par cesdittes présents de laditte eslecion du Bourbonnais et dudit grenier à sel à Moulins, sans que lesdits hommes et sujets de laditte terre et seigneurerie de Chastel Chinon soient ny puissent être doresnavant contraincts ne tenus aller devant lesdits eslus de Bourbonnais, ne qu'ils soient aulcunement à eulx sujets touchat le fait de laditte exlection ny dudit grenier : et quant à ce, imposons silence audits esleus de BOurbonnais et grenetiers de Moulins et à tous autres seront tenus les habitants d'icelle terre et seigneurerie prendre sel audit grenier de Chastel Chinon, selon les limites, et tout ainsi qu'ils ont fait par cy devant en laditte chambre à sel dudit lieu. si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et féaulx les gens de nez comptes, les maistres des requêtes et ntre hostel, ordonnez à connaistre des causes et matières dépendantes du fait de noz deniers et aydes à Paris, et à tous noz aultres officers justiciers, et à chascun d'eux si comme à lui, appartiendra, que ces présentés, ils ayent à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu enicelleéxécuter selon la forme et teneur car tel est nostre plasir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mectre notre scel.

Donné à Chinon, le septième juin, l'an de grâce mil quatre cent soixante deux, et nostre règne le premier.

Ainsi signé par le roi"

  • Source : wikisource, AD58
  • Transcripteur : Mabalivet (discussion) 17 avril 2020 à 18:56 (CEST)