« Vins de Tannay » : différence entre les versions
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Version du 30 juillet 2022 à 11:21
Vin de pays des coteaux de Tannay
Sur le site de Viniflhor, on trouve le décret définissant l’appellation et qui précise que :
Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays des coteaux de Tannay », les vins répondant aux conditions suivantes :
- les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur les territoires des cantons de Tannay, Clamecy et Brinon sur Beuvron.
- Les vins doivent provenir des cépages suivants à l’exclusion de tous autres :
- - Vins blancs : chardonnay blanc, melon blanc
- - Vins rouges et rosés : pinot noir, gamay noir et accessoirement gamay teinturier de Bouze noir et gamay de Chaudenay noir dans la limite de 20% maximum.
- en outre, pour avoir droit à l’appellation complétée par le nom d’un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et chaque cépage doit être vinifié séparément.
- les vins rouges et rosés sont produits dans la limite d’un rendement revendiqué à l’hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l’hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres (le deuxième chiffre tient compte des lies et des bourbes).
- pour les vins blancs, les chiffres sont respectivement de 80 et 90 hectolitres à l’hectare.
- les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5%
--m mirault 18 janvier 2009 à 16:03 (UTC)