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Reconnaissance des droits généraux du Comté de Chateau Chinon - 1787

L'an 1787, le vingt-trois Août, à Château Chinon, par-devant les notaires, commissaires, députés, pour la confection du nouveau terrier du Comté de Château Chinon, par arrêts rendus au parlement de Paris, les quatre Janvier et vingt-deux Mars 1785, ont comparu en personnes M. Claude Etignard de la Faulotte, avocat en parlement, conseiller du roi, maire perpétuel de Château Chinon, M. Sébastien Tépenier, avocat au parlement, premier échevin de ladite ville, M. Claude Moreau, aussi avocat en parlement, second échevin, M. Claude Rollot, aussi avocat en parlement et de Simon Pierre Roche, syndic et receveur des deniers d'i-celle, demeurant tous à Château Chinon.

Lesquels, tant en leurs noms qu'au nom de tous les habitans, ont reconnu et confessé que haut et puissant seigneur, monseigneur François-Marie, marquis de Mascrany, seigneur, comte de Château Chinon, Lormes, Ouroux en Morvan, Brassy, Dun les Places, seigneur de Villers sous Saint Leu, Gaucourt, Hermey, Servolles et autres lieux, demeurant en son château dudit Villers, absents, le sieur Jacques Bourceret, commissaire à Terrier, demeurent à [(Château Chinon]], présent, et pour mondit seigneur, stipulant et acceptant comme fondé de sa procuration reçue, Foucret, notaire à Senlis, le seize Septembre, contrôlée à Mello le même jour, à la justice haute, moyenne et basse, dans la ville et l'étendue du Comté de Château Chinon.

Plus a le droit d'instituer bailly, lieutenant-général, lieutenant particulier, avocat fiscal, procureur fiscal, substitut du procureur fiscal et greffier au bailliage dudit Château Chinon.
Plus celui d'instituer, maître particulier et procureur fiscal aux eaux et forêts dudit Comté.
Plus celui d'instituer, procureurs, notaires et sergents audit bailliage.
Plus le droit de minage, lequel consiste à prendre une écuelle marquée et étalonnée de chaque boisseau de froment, seigle, orge, avoine et autres grains qui viennent tous les jours du marché et autres jours de ladite ville pour être vendus, et lesquels doivent être vendus aux halle et marchés dudit Château Chinon et non dans les maisons, rues ni ailleurs.
Plus celui de péage sur tous les bestiaux gros et menus qui se vendent en foires et marchés dudit Château Chinon, et sur tous les forains y passant à quelqu'heure que ce soit, les bestiaux par eux achetés ès-foires circonvoisines, lequel consiste à percevoir, savoir ; pour chaque boeuf, 5 deniers ; pour chaque vache, 5 deniers ; pour pulin ou pouline non ferrés, 8 deniers ; 20 deniers pour mouton ou brebis ; pour pourceau, 2 deniers.

Pour celui de péage sut tous les bestiaux vendus et achetés dans les foires circonvoisines par les marchands forains, passant le pont de Corancy, sur la rivière de l'Yonne, bannale à mondit seigneu, lequel à percevoir, savoir ; pour chaque boeuf 5 deniers, pour chaque vache 5 deniers, pour chaque mouton ou brebis 1 denier et pour chaque pourceau 2 deniers.
Pour celui de la place et de hatage sur les marchandises qui sont amenées et se débitent tant aux jours de foires et marchés dudit Château Chinon, qu'autres jours. lequel consiste à prendre, savoir ; pour les places communes 1 denier et pour les charrettes des magniens et autres marchands 5 deniers.
Pour celui de prendre les langues de boeufs, vaches et veaux qui se tuent et débitent audit [(Château Chinon}}.
Plus celui de retenues des héritages mouvants en fief vendus ou de quint deniers du prix de la vente.
Plus celui de retenue des héritages tenus à bordelages, vendus, ou le tiers denier du prix de vente.
Plus celui de retenue des héritages tenus à cens annuel, vendus, ou de 2 deniers du prix de vente.
Plus celui de cens local ou général, lequel consiste à percevoir 20 deniers pour livre du prix des ventes ou actes équivalents des immeubles non tenus en fief ni portés de directes bordelières ou censivières dudit Comté, et situés dans l'étendue d'ic-celui, sans aucun droit de retenue.