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S'obligent, lesdits sieurs sus-nommés de délivrer à leurs frais, à mondit seigneur, une grosse en forme de présentes pour être insérée à son nouveau terrier, dont et de tout ce que dessus, lesdits parties sont contentes et satisfaites. Car ainsi.<br>
S'obligent, lesdits sieurs sus-nommés de délivrer à leurs frais, à mondit seigneur, une grosse en forme de présentes pour être insérée à son nouveau terrier, dont et de tout ce que dessus, lesdits parties sont contentes et satisfaites. Car ainsi.<br>


Fait et passé les ans et jours que dessus, audit [[Château Chinon]], en présence et par-devant les notaires y résidant, soussignés, avec parties sujet à contrôle.<br>
Fait et passé les an et jour que dessus, audit [[Château Chinon]], en présence et par-devant les notaires y résidant, soussignés, avec parties sujet à contrôle.<br>
Ainsi signé à la minute : Etignard de la Faulotte, Tepenier, premier échevin ; Moreau, second échevin ; Rollet, Roch, receveur et sindic ; Baucerot, Guillaume, notaire second et Jacquand le jeune, notaire soussigné.<br>
Ainsi signé à la minute : Etignard de la Faulotte, Tepenier, premier échevin ; Moreau, second échevin ; Rollet, Roch, receveur et sindic ; Baucerot, Guillaume, notaire second et Jacquand le jeune, notaire soussigné.<br>
Contrôlé à [[Château Chinon]], le 30 Août 1787, reçu 15 sous.<br>
Contrôlé à [[Château Chinon]], le 30 Août 1787, reçu 15 sous.<br>

Version du 25 mai 2020 à 09:45

Reconnaissance des droits généraux du Comté de Château Chinon - 1787

L'an 1787, le vingt-trois Août, à Château Chinon, par-devant les notaires, commissaires, députés, pour la confection du nouveau terrier du Comté de Château Chinon, par arrêts rendus au parlement de Paris, les quatre Janvier et vingt-deux Mars 1785, ont comparu en personnes M. Claude Etignard de la Faulotte, avocat en parlement, conseiller du roi, maire perpétuel de Château Chinon, M. Sébastien Tépenier, avocat au parlement, premier échevin de ladite ville, M. Claude Moreau, aussi avocat en parlement, second échevin, M. Claude Rollot, aussi avocat en parlement et de Simon Pierre Roche, sindic et receveur des deniers d'i-celle, demeurant tous à Château Chinon.

Lesquels, tant en leurs noms qu'au nom de tous les habitans, ont reconnu et confessé que haut et puissant seigneur, monseigneur François-Marie, marquis de Mascrany, seigneur, comte de Château Chinon, Lormes, Ouroux en Morvan, Brassy, Dun les Places, seigneur de Villers sous Saint Leu, Gaucourt, Hermey, Servolles et autres lieux, demeurant en son château dudit Villers, absents, le sieur Jacques Bourceret, commissaire à Terrier, demeurent à Château Chinon, présent, et pour mondit seigneur, stipulant et acceptant comme fondé de sa procuration reçue, Foucret, notaire à Senlis, le seize Septembre, contrôlée à Mello le même jour, à la justice haute, moyenne et basse, dans la ville et l'étendue du Comté de Château Chinon.

Plus a le droit d'instituer bailly, lieutenant-général, lieutenant particulier, avocat fiscal, procureur fiscal, substitut du procureur fiscal et greffier au bailliage dudit Château Chinon.
Plus celui d'instituer, maître particulier et procureur fiscal aux eaux et forêts dudit Comté.
Plus celui d'instituer, procureurs, notaires et sergents audit bailliage.
Plus le droit de minage, lequel consiste à prendre une écuelle marquée et étalonnée de chaque boisseau de froment, seigle, orge, avoine et autres grains qui viennent tous les jours du marché et autres jours de ladite ville pour être vendus, et lesquels doivent être vendus aux halle et marchés dudit Château Chinon et non dans les maisons, rues ni ailleurs.
Plus celui de péage sur tous les bestiaux gros et menus qui se vendent en foires et marchés dudit Château Chinon, et sur tous les forains y passant à quelqu'heure que ce soit, les bestiaux par eux achetés ès-foires circonvoisines, lequel consiste à percevoir, savoir ; pour chaque boeuf, 5 deniers ; pour chaque vache, 5 deniers ; pour pulin ou pouline non ferrés, 8 deniers ; 20 deniers pour mouton ou brebis ; pour pourceau, 2 deniers.

Pour celui de péage sur tous les bestiaux vendus et achetés dans les foires circonvoisines par les marchands forains, passant le pont de Corancy, sur la rivière de l'Yonne, bannale à mondit seigneur, lequel à percevoir, savoir ; pour chaque boeuf 5 deniers, pour chaque vache 5 deniers, pour chaque mouton ou brebis 1 denier et pour chaque pourceau 2 deniers.
Pour celui de la place et de hatage sur les marchandises qui sont amenées et se débitent tant aux jours de foires et marchés dudit Château Chinon, qu'autres jours. lequel consiste à prendre, savoir ; pour les places communes 1 denier et pour les charrettes des magniens et autres marchands 5 deniers.
Pour celui de prendre les langues de boeufs, vaches et veaux qui se tuent et débitent audit Château Chinon.
Plus celui de retenues des héritages mouvants en fief vendus ou de quint deniers du prix de la vente.
Plus celui de retenue des héritages tenus à bordelages, vendus, ou le tiers denier du prix de vente.
Plus celui de retenue des héritages tenus à cens annuel, vendus, ou de 2 deniers du prix de vente.
Plus celui de cens local ou général, lequel consiste à percevoir 20 deniers pour livre du prix des ventes ou actes équivalents des immeubles non tenus en fief ni portés de directes bordelières ou censivières dudit Comté, et situés dans l'étendue d'ic-celui, sans aucun droit de retenue.
Le tout, conformément à la reconnaissance qui en a été faite par Jean Miron et Noel Sautereau, échevins de ladite ville, assistés de plusieurs habitants de la ville d'i-celle, devant Moreau, notaire, le 2 décembre 1623, inséré au terrier, folio 15, à la sentence rendue aux requêtes du palais, à paris, le 17 Avril 1704 au profit de monseigneur Philibert Emmanuel Amédée de Savoye, prince de Carignan, Commte de Château Chinon, contre les habitants dudit Château Chinon, qui les condamne à passer titre et nouvelle reconnaissance dans huitaine pour les délais, sinon ladite sentence vaudrait titre nouvel et serait inscrite en tête du nouveau terrier, à la reconnaissance faite en conséquence de ladite sentence, devant Moreau et son frère, notaires audit Château Chinon, le 19 Août de ladite année, contrôlée le 30 dudit mois, à l'arrêt rendu de concert, au profit de mondit seigneur, contre les habitants et échevins de ladite ville, le 515 mai 1777 ; à celui rendu au profit dudit seigneur, contre les habitants et autres, le 28 Août 1781, lesquels confirment ladite sentence du 17 Avril 1704 et ledit arrêt du 15 Mai 1777, et encore l'arrêt rendu au profit dudit seigneur, contre les échevins et habitants dudit Château Chinon, le 23 Avril 1782, qui les déboute de leur demande en entérinement de lettres de requête civile contre ledit arrêt du 15 Mai 1777, et ordonne l'exécution ainsi que celle de l'arrêt du 28 Août 1781, et maintient les officiers de la justice dudit Château Chinon, dans le droit et possession d'assister et d'avoir voix délibérative dans les assemblées qui seront tenues pour les affaires de la communauté et fait défense aux officiers municipaux et à tous autres de les y troubler sous telles peines qu'il appartiendra.

Plus lesdits sieurs sus-nommés, audits noms, ont reconnu et confessé à mondit seigneur à chaque jour de fête, nativité de Notre seigneur, 3 sous pour chaque feu, qu'eux et les habitants de la ville et faubourgs dudit Château Chinon tiennent et que tiendront les personnes qui y viendront habiter, et ce, conformément à la concession qui a été faite aux habitants dudit Château Chinon, des bois, buissons et terre vague situés à l'entour de ladite ville, sous ladite charge par le sieur de Vieuxpont, agent de monseigneur Charles de Bourbon, Comte de Soissons et de Château Chinon, par acte reçu Bruandet, notaire le 6 Avril 1607, et à la reconnaissance aussi faite par Maître Sébastien Tridon, Claude Coujard et Jean Amiot, échevin et procureur du fait commun, devant Moreau, notaire, le pénultieme, Août 1614, insérée au terrier, folio 16.
Lesquels 3 sous par feu, que lesdits sieurs sus-nommés tiennent que les autres habitants de ladite ville et faubourgs tiennent aussi, et que tiendront tous ceux qui y viendront habiter, lesdits sieurs reconnaissant tant pour eux que pour tous les susdits, ont promis et se sont obligés de continuer de payer à mondit seigneur, ses hoirs successeurs et ayant-cause, seigneur dudit Château Chinon, leurs fermiers ou préposés à la recette de ladite ville, audits jour et fête, nativité de Notre Seigneur de chaque année à perpétuité.

Demeure réservé dans lesdits bois, buissons, le chauffage de mondit seigneur ou des siens, tel qu'il est réservé par lesdits bail et reconnaissance.
Se réserve, ledit sieur Bourceret, audit nom, de faire acquitter ce qui peut être du desdits 3 sous et autres droits exigibles.
S'obligent, lesdits sieurs sus-nommés de délivrer à leurs frais, à mondit seigneur, une grosse en forme de présentes pour être insérée à son nouveau terrier, dont et de tout ce que dessus, lesdits parties sont contentes et satisfaites. Car ainsi.

Fait et passé les an et jour que dessus, audit Château Chinon, en présence et par-devant les notaires y résidant, soussignés, avec parties sujet à contrôle.
Ainsi signé à la minute : Etignard de la Faulotte, Tepenier, premier échevin ; Moreau, second échevin ; Rollet, Roch, receveur et sindic ; Baucerot, Guillaume, notaire second et Jacquand le jeune, notaire soussigné.
Contrôlé à Château Chinon, le 30 Août 1787, reçu 15 sous.
Signé Boivin

Jacquand, le jeune - Notaire.

  • Source : AD 58 - L'echo du Morvan - 1863