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- Article 5 - Les biens et revenus dudit collège seront a régler par le Bureau d'administration en la forme prescrite par notre Edit et les deux officiers municipaux qui doivent être membres dudit Bureau, conformément  six de notre Edit, seront pris pariny ceux qui font toujours partie de l'Administration municipale de ladite ville.<br>
- Article 5 - Les biens et revenus dudit collège seront a régler par le Bureau d'administration en la forme prescrite par notre Edit et les deux officiers municipaux qui doivent être membres dudit Bureau, conformément  six de notre Edit, seront pris pariny ceux qui font toujours partie de l'Administration municipale de ladite ville.<br>
- Article 6 - En attendant que, sur les vues des Etats qui nous seront envoyés en conséquence de l'article premier de notre Edit, nous ayons pu connaître plus particulièrement nos intentions sur ce qui concerne les revenus dudit collège et les bénéficiaires qui y ont et pourront y être unis, nous autorisons par ces présentes, et sans qu'il soit besoin, d'aucune autorisation, ladite ville à prendre sur ces revenus patrimoniaux les deniers qui pourraient être nécessaire pour le maintien du collège.<br>
- Article 6 - En attendant que, sur les vues des Etats qui nous seront envoyés en conséquence de l'article premier de notre Edit, nous ayons pu connaître plus particulièrement nos intentions sur ce qui concerne les revenus dudit collège et les bénéficiaires qui y ont et pourront y être unis, nous autorisons par ces présentes, et sans qu'il soit besoin, d'aucune autorisation, ladite ville à prendre sur ces revenus patrimoniaux les deniers qui pourraient être nécessaire pour le maintien du collège.<br>
- Article 7 - L'acte de donation du collège du 7 may 1578 sera exécuté et en conséquence notre dit Cousin continuera de jouir de tous les droits qui luy appartiennent en qualité de ce fondateur dudit collège. Les oraisons, la messe solennelle et la présentation du cierge le jour de Saint Louis auront lieu comme par le passé. Voulons même que tous les droits d'inspection qui pourraient luy appartenir dans ledit collège luy soient entièrement conservés et que les deux officiers de son bailliage ducal qui assisteront audit Bureau, conformément à l'article six de notre Edit, soient tenus de s'informer de tout ce qui concerne ladite Administration.
- Article 7 - L'acte de donation du collège du 7 may 1578 sera exécuté et en conséquence notre dit Cousin continuera de jouir de tous les droits qui luy appartiennent en qualité de ce fondateur dudit collège. Les oraisons, la messe solennelle et la présentation du cierge le jour de Saint Louis auront lieu comme par le passé. Voulons même que tous les droits d'inspection qui pourraient luy appartenir dans ledit collège luy soient entièrement conservés et que les deux officiers de son bailliage ducal qui assisteront audit Bureau, conformément à l'article six de notre Edit, soient tenus de s'informer de tout ce qui concerne ladite Administration.<br>
- Article 8 - Voulons au surplus que ledit collège soit tout en régie, gouverné et administré en la forme et suivant les règles présentes par notre Edit du mois de février dernier, à qui y sera exécuté  selon sa forme et teneur.<br>
- Article 8 - Voulons au surplus que ledit collège soit tout en régie, gouverné et administré en la forme et suivant les règles présentes par notre Edit du mois de février dernier, à qui y sera exécuté  selon sa forme et teneur.<br>
Si donnons en ce mandement à nos amis et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de Parlement de Paris que ces présentes ils ayent à faire registrer et le contenu en icelles exécuter selon sa forme et teneur. Car tel est notre plaisir.<br>
Si donnons en ce mandement à nos amis et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de Parlement de Paris que ces présentes ils ayent à faire registrer et le contenu en icelles exécuter selon sa forme et teneur. Car tel est notre plaisir.<br>

Version du 8 juin 2020 à 21:09

Lettre de Louis XIV au Duc de Nevers - 1763

Administration du Collège de Nevers

" Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
Le collège de Nevers, qui doit sa première existance aux biens faits des autorités de notre très cher et bien aimé cousin, le Duc de Nevers, et aux libéralités de la dite ville, nous a paru réunir des motifs suffisants pour nous déterminer à confirmer dès à présent, un établissement si bien fondé et si utile à ce pays, mais s'il nous a paru nécessaire de régler en même temps tout ce qui peut intéresser son administration, les dits bienfaits auxquels il doit son existence, nus ont également déterminé à maintenir notre dit cousin, tous les droits qui luy appert à si juste titre, sur le dit collège et à accorder à la dite ville, qui a déjà tant contribué à son augmentation, notre approbation et notre autorité nécessaires pour le soutenir sur ses deniers patrimoniaux jusqu'à ce que sur le vu des états qui nous seront envoyés par le Bureau d'administration de ce collège, aux termes de l'article premier de notre Edit du mois de février dernier, nous soyons en état d'achever de consolider le dit établissement en nous expliquant définitivement sur ce qui concerne ses revenus et les bénéfices qui y ont été ou pourraient y être unis.
A ces causes, et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes, signées de notre main, déclaré et ordonné, déclarons et ordonnons, voulons et nous plait ce qui suit.

- Article 1 - Le collège de la ville de Nevers sera et decé meurera conservé, confirmant en tant que de besoin et ou serait l'établissement ancien dudit collège.
- Article 2 - Le collège sera composé d'un Principal aux appointements annuels de douze cens livres, outre le revenu de cens vingt cinq livres pour la prébende préceptorale, de 2 professeurs de philosophie et d'un professeur de rhétorique aux appointements de douze cens livres chacun, de quatre régents de 5ème, 4ème, 3ème et seconde aux appointements de neuf cens livres chacun et d'un aumônier, chargé de dire la messe tous les jours, auquel il sera payé annuellement pour honoraire la somme de cens cinquante livres. - Article 3 - Les places de Principal, régents et professeurs dudit collège seront remplies par des personnes ecclésiastiques ou séculaires et l'enseignement y sera gratuit et conforme aux usages et méthodes de l'Université de notre bonne ville de Paris. - Article 4 - Il sera accordé par le Bureau d' administration auxdits Principal, professeurs et régents, quatre cens livres de pension émérite après vingt ans de service et ladite pension pourra même être accordée en cas des infirmités habituelles les missent hors d'état de continuer les fonctions si le Bureau a été content d'eux.
- Article 5 - Les biens et revenus dudit collège seront a régler par le Bureau d'administration en la forme prescrite par notre Edit et les deux officiers municipaux qui doivent être membres dudit Bureau, conformément six de notre Edit, seront pris pariny ceux qui font toujours partie de l'Administration municipale de ladite ville.
- Article 6 - En attendant que, sur les vues des Etats qui nous seront envoyés en conséquence de l'article premier de notre Edit, nous ayons pu connaître plus particulièrement nos intentions sur ce qui concerne les revenus dudit collège et les bénéficiaires qui y ont et pourront y être unis, nous autorisons par ces présentes, et sans qu'il soit besoin, d'aucune autorisation, ladite ville à prendre sur ces revenus patrimoniaux les deniers qui pourraient être nécessaire pour le maintien du collège.
- Article 7 - L'acte de donation du collège du 7 may 1578 sera exécuté et en conséquence notre dit Cousin continuera de jouir de tous les droits qui luy appartiennent en qualité de ce fondateur dudit collège. Les oraisons, la messe solennelle et la présentation du cierge le jour de Saint Louis auront lieu comme par le passé. Voulons même que tous les droits d'inspection qui pourraient luy appartenir dans ledit collège luy soient entièrement conservés et que les deux officiers de son bailliage ducal qui assisteront audit Bureau, conformément à l'article six de notre Edit, soient tenus de s'informer de tout ce qui concerne ladite Administration.
- Article 8 - Voulons au surplus que ledit collège soit tout en régie, gouverné et administré en la forme et suivant les règles présentes par notre Edit du mois de février dernier, à qui y sera exécuté selon sa forme et teneur.
Si donnons en ce mandement à nos amis et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de Parlement de Paris que ces présentes ils ayent à faire registrer et le contenu en icelles exécuter selon sa forme et teneur. Car tel est notre plaisir.
En témoin de quoy, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.
Donné à Compiègne, le onzième jour du mois d'août l'an de grâce 1763 et de notre règne le quarante huitième.

Signé - Louis