De Courtenay Mahaut

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D’or, à trois tourteaux de gueules

Selon la branche de la famille de Courtenay, on trouvera un blasonnement comportant de nombreuses combinaisons et brisures.

Ascendance

Mathilde de Courtenay, ou Mahaut de Courtenay, est une comtesse de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre, issue de la maison capétienne de Courtenay.
Elle est fille de

  • Pierre II de Courtenay, né entre 1155 et 1161, mort après 06/1219 ( il était prisonnier à Epire, capturé par le despote Theodoros Angelos). Seigneur de Courtenay (~ 1183), Montargis (avant 1182-1184), Mailly (1199), comte de Nevers (1184-1192), d’Auxerre et Tonnerre (1184-1199-1217),Empereur de Constantinople (Pierre 1er, 1216/17-1219), marquis (margrave) de Namur (1213), il était également le cousin de Philippe Auguste.
  • et de Agnès de Nevers, comtesse de Nevers, Auxerre et Tonnerre, née en 1170, morte le 02/02/1192 à Nevers. Agnès était fille du comte Gui 1er de Nevers et de Mathilde de Bourgogne. Mariage en 1184

Pierre II était fils de Elisabeth (Isabelle) de Courtenay et de Pierre 1er de France, lui même 7ème fils de Louis VI «Le Gros», roi de France, et d’Adélaïde de Savoie-Maurienne

Sceau

Naissance, mariage et décès

Mahaut est née en 1188 et est décédée le 29 juillet 1257 au château de Coulanges-sur-Yonne. Elle a été religieuse à Fontevrault, comtesse de Nevers en 1193 et fiancée la même année à Philippe de Hainaut (fils de Baudouin V de Hainaut). Mais elle épouse en premières noces en octobre 1199 Hervé IV ( né en 1175, mort le 22/01/1222 à Saint-Amand-sur-Cher), 11ème baron de Donzy (1194-1213), comte de Gien (1194), seigneur de Cosne, Chatel-Censoir, Montmirail, Alluye, Authou et Brou (1194) et de Vierzon, comte de Nevers (1199-1213) et de Tonnerre (1216)
Veuve en 1222, elle se remariera en 1225 ou 1226 avec Guigues IV d’Albon, comte de Forez qui mourra en 1241.

Affiche de l'expo

Fondations

En 1209, Hervé IV de Donzy et Mathilde de Courtenay fondent la Chartreuse de Bellary, actuellement sur la commune de Chateauneuf Val de Bargis.
Elle fonde également l' Abbaye Notre Dame du Réconfort de Saizy, de moniales cisterciennes en 1235. Elle y sera enterrée.

Exposition Mahaut de Courtenay

Exposition réalisée en 2008 au chateau de Druyes les Belles Fontaines. L’exposition retrace la vie de Mahaut, les vestiges du XIIIème siècle, les premières chartes d’affranchissement.


--Patrick Raynal 7 novembre 2013 à 20:37 (CET)


Charte d' affranchissement - Guy, comte de Nevers et de Forez et de Mathilde, son épouse - 1235

Voici la traduction de cette pièce qui nous paraît d'un intérêt capital pour l'histoire des classes rurales et des serfs du Nivernais.

" Moi, Guy, comte de Nevers et de Forez, et moi, Mathilde, son épouse, savoir faisons à tous qui les présentes lettres liront, que nous et nos chers féaux Gauthier de Joigny, Eudes de Châtillon, Arnault et Guillaume de Thianges, Hitier et Hugues de Frasnay, Hugues de Varigny, dame de La Guerche, veuve de seigneur des Barres, suivant les traces de nos prédécesseurs, unanimement institutions et prescrivons en instituant que :

1° - Qui que ce soit, nulle occasion n'intervenant, ne prennent désormais par violence l'agriculteur dans son champ, ses boeufs, ses chevaux au labour, ou autres animaux ou instruments nécessaires à l'agriculteur, le vigneron dans la vigne, le faucheur dans le pré, ou les instruments employés à ces mêmes travaux, ou les ouailles, n'ose dorénavant prendre ou dépouiller l'agriculteur se rendant aux champs pour les cultiver, le vigneron à la culture de la vigne, le faucheur au pré pour les couper, les pâtres ou parc à ouailles ou en revenant.
2° - Chacun d'entre vous pourra prendre sur le fait tout animal, mais il sera tenu de le rendre quand il lui aura été réclamé. Toutefois celui auquel appartiendra l'animal pris ne sera tenu à rien, si ce n'est à l'amende accoutumée et au dommage causé par l'animal.
3° - Nous instituons aussi, nous et nos dits féaux, et instituant nous prescrivons que toutes les femmes de nos terres qui ne seront pas de condition libre, désormais pourront se marier comme si elles étaient libres aux hommes de n'importe quels seigneurs, mais à savoir de tels seigneurs seulement qui auront accordé pareille liberté aux femmes de leur terre, sous témoignage de leurs lettres-patentes scellées de leur sceau propre ou de leur sceau authentique. Mais à cause de la concession de cette liberté, nous et nos dits féaux nous nous réservons à nous et à nos héritiers à perpétuité les héritages que lesdites femmes ont ou devraient avoir.
4° - Nous avons ajouté aussi dans la susdite constitution, nous et nos fidèles, que nul en nulle occasion, ou malignement, dorénavant, dans les comtés de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre et en deça des limites desdits comtés, n'ose ou n'entreprenne de détruire maison ou de perpétuer incendie. Toutefois, les forteresses sont exceptées de cette constitution. Mais si quelqu'un, puisse cela ne point arriver dorénavant, ayant perpétré incendie ou démoli maison, aura à été renvoyé par le Prince de la terre avec avertissement d'avoir à restituer le dommage à la victime de l'injustice, et si dans les quarante jours après l'avertissement à lui fait, il n'a pas réparé le dommage, il doit alors être banni desdits comtés et de leurs limites. les seigneurs saisiront tous leurs fonds qu'ils tiennent d'eux-mêmes sans injustice et tiendront ces biens en main, jusqu'à ce qu'il ait été satisfait congrûment aux dommages causés. C'est à savoir que le forbanni ne pourra être rappelé à l'exil, si ce n'est pas la volonté de celui qui aura souffert le dommage et son assentiment.

Aussi les louables institutions susdites nous avons voulues et prescrivons, nous et nos dits féaux, qu'elles soient observées inviolablement dans toutes nos terres ; nous jurons et promettons de les observer, nous et nos féaux, serment corporel étant prêté que nous, dans nos terres et dans les limites desdits comtés, nous poursuivrons ou ferons poursuivre celui ou ceux qui en quelque chose auraient violé les constitutions susdites, jusqu'à ce que en quoi ils auront commis le délit soit réparé par eux congrûment. Or, pour que toutes les prémisses aient à perpétuité la force de la vigueur, nous et nos dits féaux avons fait apposer nos sceaux aux présentes lettres en témoignage de vérité.
Guillaume de Thianges, parce qu'il n'avait pas de sceau, a fait apposer aux présentes le sceau de l'abbé de Bellevaux ".


Fait en l'an de grâce mil deux cent trente cinq, le cinq du mois d'avril.

  • Source : Promenades en Morvan 2/ Louis Albert Morlon - Gallica - pages 71, 72, 73
  • Transripteur : Mabalivet (discussion) 27 avril 2020 à 11:45 (CEST)


Testament de Mahaut de Courtenay - 1257

Recueilli par M. Louis Bougier, professeur agrégé d'Histoire et traduit par Mlle Marie Bourgier, licenciée ès-lettres.


Au nom de la Sainte et indivisible Trinité, ainsi soit-il.
Nous, Mathilde, comtesse de Nevers, faisons savoir à tous que nous, étant en état de veuvage, saine d'esprit, ayant préalablement délibéré d'une façon diligente en notre âme, ordonnons, disposons et faisons notre testament, dernières dispositions ou volonté, de quelque nom qu'on l'appelle, et ordonnons qu'il soit mis en écrit de la façon suivante. D'autant plus que l'esprit humain, et particulièrement celui de la femme quand elle est investie d'un pouvoir séculier, est faillible et se laisse entraîner à des choses multiples et contraires.
C'est pourquoi nous voulons et prescrivons que si quelque chose nous est parvenu injustement ou indûment de quelque façon que ce soit, d'où notre âme puisse se trouver en état de péché, que cela soit restitué par nos héritiers ou nos successeurs à cette ou à ces personnes à qui ces biens appartenaient et à qui ils auraient été enlevés ou extorqués. Toutefois déclaration préalable sera faite soit par le plaignant, soit par les plaignants, simplement et sans apparence de justice, par devant Monseigneur l'évêque ou même par devant l'archevêque, comment et de quelle façon elle est parvenue à nous indûment et injustement. En outre, en vue de l'anniversaire de notre mort et de celle de nos époux et prédécesseurs qui doit être célébré à perpétuité chaque année et dans de nombreuses églises et monastères, nous donnons et concédons à perpétuité aux églises et lieux saints cités plus bas les revenus annuels à toucher dorénavant selon qu'il est dit plus au long dans les lettres, nous voulons que par ce testament nôtre, elles aient et perçoivent les revenus que nous leur avons assignés, à savoir :

A l'église Saint Cyr de Nevers, 10 livres ; l'église de Saint Etienne d'Auxerre, 10 livres ; l'église de la Fermeté, diocèse de Nevers, 10 livres ; l'église des nonnes de Marcigny, 100 sous ; l'abbaye de Sept-Fons, 100 sous ; la Maison d'Aponnay, 100 sous ; l'abbaye de Bellevaux, 10 livres ; la Maison de Faye, 40 sous ; les nonnes de Decize, 10 livres ; l'abbaye de Saint Martin de Nevers, 100 sous ; l'abbaye de Vézelay, 10 livres ; l'église de Sainte Marie de la Charité, 10 livres ; l'abbaye de Cluny, 15 livres ; l'abbaye de Molèmes, 100 sous ; l'abbaye de Poultiers, 60 sous ; l'abbaye de Cure, 100 sous ; l'abbaye de Corbigny, 100 sous ; l'abbaye de Quincy, 100 sous ; l'abbaye de Pontigny, 10 livres ; l'abbaye de Regny, 100 sous ; l'abbaye de Bourras, 100 sous ; l'hôpital des Allemands d'Orbe, 100 sous ; l'abbaye de Crisenon, 60 sous ; l'abbaye des Iles, près d'Auxerre, 100 sous ; la Maison de Bellery, 10 livres ; la Maison de Fontenet, près de Corvol, 40 sous ; l'abbaye de Saint Germain d'Auxerre, 60 sous ; la Maison de Val de Choux, 60 sous ; la Maison des lépreux de Bouchet sous Montenoison, 30 sous ; la Maison des lépreux de Donzy, 30 sous ; l'abbaye des Roches, 100 sous ; l'abbaye de Saint Satur, 60 sous ; la Maison des lépreux deDecize, 40 sous ; la Maison des Bonshommes de Grandmont, près de Limoges, 40 sous ; l'abbaye de Fontevrault, 10 livres ; l'église de Saint Martin de Clamecy, 100 sous ; l'abbaye de Saint Michel de Tonnerre, 100 sous ; l'église de Saint Loup de Saint, 60 sous ; les nonnes de Lésigny, 4 muids de vin de Tonnerre ; l'église de Montenoison, 20 livres ; l'église Am...10 sous ; la Maison de Saint Nicolas de Révillon, près d'Entrains, 10 livres.

En outre, je lègue en plus de ces choses : aux Maisons-Dieu et hôpitaux de pauvres de notre comté de Nevers, 50 livres à distribuer aux églises et personnes pauvres par les mains de nos exécutions, qui seront nommés ci-dessous, pour acheter les choses qui dans les lieux dits seront nécessaires aux personnes existant dans notre terre, selon qu'ils jugeront que cela importe au salut de notre âme et à l'acquittement des legs ainsi qu'il a été dit plus haut.
Pour accomplir fidèlement ce qui est dit ci-dessus, nous instituons exécuteurs de notre testament les vénérables pères de Dieu, Monseigneur l'archevêque de Sens, les évêques d'Auxerre et Nevers et, en outre, notre sire le roi de France ou son mandataire pour ce spécialement constitué par lui. Que s'ils ne peuvent tous ou ne veulent prendre part à l'accomplissement de ces choses, que deux d'entre eux, ou tout au moins un, l'exécutent.
Et pour que nos exécutions testamentaires puissent plus facilement et librement effectuer toutes ces volontés, nous obligeons tous nos biens meubles et immeubles, où qu'ils soient, jusqu'à ce qu'il ait été fait pleine restitution des choses que nous avons eues et acquises mal et que soient payés les legs ainsi qu'il a été dit plus haut. Et pour parfaire au moyen de nos biens meubles et immeubles, nous donnons pleins pouvoirs à nos exécuteurs testamentaires. En outre, nous donnons à ces mêmes exécuteurs pouvoir, s'il arrive à l'un ou à plusieurs d'entre eux de décéder, que leurs survivants aient la faculté d'instituer une autre ou plusieurs personnes pour accomplir fidèlement toutes les choses susdites.
Nous voulons aussi que si, par hasard, nous avons institué par ailleurs pour la totalité ou une partie de nos biens, cette institution soit complètement nulle et de nul effet, mais que la présente obtienne plein pouvoir.
En outre, comme par la grâce de Dieu, nous avons construit de nos deniers dans notre comté de Nevers l'abbaye du Réconfort de la Bienheureuse Vierge Marie, sise près de Monceaux, de l'ordre de Citeaux, dans le diocèse d'Autun, et comme nous avons choisi notre sépulture dans cette abbaye, voulant et requerrant qu'après notre décés, chaque jour, à perpétuité, une messe pour les défunts soit célébrée pour le rachat de notre âme dans ladite abbaye nonobstant nos lettres ou nos promesses faites ou données à l'abbaye de Pontigny, de l'orde de Citeaux, diocèse d'Auxerre, et nonobstant notre sépulture choisie à cet endroit parce que nous n'avions pas encore construit la susdite abbaye.

A cette rédaction de notre testament étaient présents :
Guillaume, archidiacre de l'église d'Auxerre ; frère Guillaume, prieur de l'Epeau ; frère Pierre de Bormeset ; frère Pierre de Villers, de l'ordre des Frères Mineurs ; sieur Jean de Sellenay ; le sire de Beaumont, chevalier ; le sire Baudoin de Pressures, chevalier, et Etienne de Decize, notre clerc et chanoine de Clamecy.

Donné à Coulanges sur Yonne et scellé l'an de grâce MCCLVII, le jeudi après l'octave de Saint-Martin d'été. ( 12 Juillet 1257 ).


Quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 29 Juillet 1257, à Coulanges sur Yonne, Mahaut de Courtenay, comtesse de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre mourait à l'âge de soixante douze ans.


  • Source : Promenades en Morvan 2/ Louis Albert Morlon - Gallica, pages 71, 72,73
  • transcripteur : Mabalivet (discussion) 27 avril 2020 à 16:09 (CEST)