« Déclarations de grossesse » : différence entre les versions

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  • Au hasard de ses recherches, le généalogiste a parfois la surprise de découvrir un acte par lequel une jeune fille, non mariée, ou veuve depuis un certain temps, reconnaît être enceinte, c'est ce qu'on appelle la "déclaration de grossesse". De quoi s'agit-il exactement ?


ORIGINE DE LA DÉCLARATION DE GROSSESSE

  • Dès le XIIIe siècle, des déclarations de grossesse ont été rédigées. Néanmoins, la législation n'est intervenue que plus tard, à travers un édit d'Henri II, datant de février 1556. Il sera repris une première fois en 1585, puis en 1708 par Louis XIV.
  • En février 1556, Henri II publie un édit stipulant que les filles enceintes bien que non mariées devront dorénavant avertir un officier ministériel de leur "état".
  • A cette époque, les infanticides suite à des naissances hors mariages étaient fréquents. Cette mesure aurait donc été prise en partie afin d'éviter qu'après l'accouchement, les jeunes filles ne suppriment leur enfant sans qu'il ait reçu le sacrement du baptême.
"... Et estant düement avertis d'un crime tres enorme et execrable en nostre Royaume, qui est, que plusieurs femmes ayant conceu enfant par moyens deshonnettes ou autrement, deguisent, occultant et cachant leurs grossesses, sans en rien découvrir et déclarer ; Et avenant le temps de leur part, et delivrance de leur fruit, occultement s'en delivrent puis le suffoquent, meurdrissent, et autrement suppriment, sans leur avoir fait impartir le Saint Sacrement de Baptême. Ce faict les jettent en lieux secrets et immundes, ou enfouïssent en terre profane, les privans par tel moyen de la sepulture coutumiere des chretiens...."
  • Pour inciter les jeunes femmes à faire ces déclarations, il était précisé que celles qui ne se soumettaient pas à l'obligation s'exposaient, si elles étaient découvertes, à la peine de mort par pendaison.
"...toute femme qui se trouvera deüment atteinte et convaincüe d'avoir celé et occulté, tant sa grossesse que son enfantement sans avoir déclaré l'un ou l'autre, et avoir pris de l'un ou l'autre témoignage suffisant, mesme de la vie ou mort de son enfant lors de l'issue de son ventre, et après se trouve l'enfant avoir esté privé, tant du saint sacrement de baptesme que sépulture publique et accoütumée, soit telle femme tenüe et réputée d'avoir homicidé son enfant, et pour réparation punie de mort et dernier supplice...."
  • Mais ces peines se voulaient avant tout dissuasives et ont rarement été appliquées.
  • Le 26 février 1708, Louis XIV rappelait aux curés l'obligation de renouveler la lecture de l'édit tous les 3 mois :
"quoyque la licence et le déreglement des moeurs qui ont fait de continuels progrez depuis le temps de cet édit en rendent tous les jours la publication plus nécessaire."
  • Relevé le 31/12/1780 à Saint-Germain-Chassenay :
"Certificat de l'edit de Henry II. Je soussigné certifie avoir publié de trois mois en trois mois au prone de ma messe paroissiale l'edit de henry deux concernant les filles et femmes venues enceintes pour servir et valoir ce que de raison a St germain ce 31 Xbre 1780
(signé) Sernon curé"


FORME DE LA DÉCLARATION

  • Les 3 textes législatifs ne précisaient pas exactement la forme que devait revêtir la déclaration, mais seulement qu'elle devait être gratuite. Elle avait généralement lieu devant une instance civile, judiciaire ou fiscale. Les usages variaient selon les provinces : lieutenants des baillis ou sénéchaux, procureurs fiscaux, notaires, greffiers, consuls dans les villes, commissaires à Paris.
  • Il est donc fréquent de trouver aujourd'hui de tels documents dans les archives de la police et des tribunaux, la série B ( Cours et Juridictions d'Ancien Régime) des Archives Départementales, parfois dans les minutes des notaires, ou encore dans les archives municipales des villes où siégeait une cour de justice.
  • Dans la Nièvre, les quelques actes conservés sont ceux passés devant le procureur général du baillage et duché du Nivernois et Donziois ou que des officiers de l'état civil lui ont adressé.
  • On y trouve uniquement 5 registres, dont le préambule est le suivant :
"Registre pour servir à l'enregistrement des dénonciations et déclarations des filles et femmes enceintes qui seront faites au procureur général de Monseigneur".
  • Les pages sont cotées et paraphées par Charles Guillier Demonts, "lieutenant général civil criminel de police au baillage duché pairie en domaine de Nivernois et Donziois" et l'enregistrement des déclarations effectué par M. Chaillot de la Chasseigne, procureur général.
  • Ces 5 registres concernent les années :
1758 à 1764 ; 1764 à 1768 ;1768 à 1772 ; 1772 à 1775 ; 1788 à 1790.
  • Voici un acte passé devant notaire :
"Pardevant les nôtaires du roy et au duché de nivernois soussignés residant es bourges et paroisse de rouy et Chatillon en Bazois fut présente jacquette defosse agée d'environ vingt ans fille de deffunts Lazare defosse et de nazaire pillien, native de la paroisse d'arleuf en morvand, actuellement domestique demeurante audit chatillon, Laquelle pour satisfaire a la declaration du roy henry II dont la teneur luy a esté au long expliquée et pour se mettre a labris des peines y articulées, a volontairement declaré etre enceinte depuis environ cinq mois, des oeuvres de françois marillien fils de deffunt pierre marillien, (ne sait le nom de la feme de ce dernier.) de la paroisse d'aunay, cy devant perruquier audit lieu de chatillon d'ou il est parti il y a environ un mois, par les habitudes honteuses et criminelles qu'ils ont eû ensemble : a elle enjoint de se comporter sagement et fidelement, eû egard a son état actuel, ce qu'elle a promis faire, même d'avoir soin de se faire assister, au moins de deux témoins, sitôt qu'elle voudra mettre au monde l'enfant dont elle est enceinte, pour ensuite le faire baptiser, et en justifier qui ilappartiendra; et aprés que la ditte comparante nous a eû affirmé, par serment que d'elle avons pris et reçû, en semblable cas sa ditte declaration sincere et veritable, nous luy en avons, a sa requisition, octroyé le présent acte pour luy servir et valoir, a telles fins que de raison et faire scellé et controllé : ???? ......."
" fait, lû et passé audit roüy, avant midy, en l'etude d'un des nôtaires soussignés, son confrêre présent, le vingt six mars mil sept cent soixante treize, laditte defosse a déclaré ne sçavoir ecrire ny signer, en ayant esté enquise et interpellée suivant l'ordonnance. La minute des présentes est signée guignebard nôtaire au duché en second et Merland nôtaire du roy, pardevers lequel dernier, icelle est demeurée laquelle est controllée a St Saulge le vingt six may mil sept cent soixante treize par angineau pour le commis qui a recû quatorze sous.
Merland notaire du roy
la présente expedition requise est delivrée a la ditte defosse pour luy servir ce que de raison."
  • La personne recevant la déclaration pouvait demander le nom du père que, toutefois, la future mère avait la faculté de refuser de donner.
  • Dans le cas où le nom du père était révélé à un juge, celui-ci avait la possibilité de le convoquer et de l'inciter à réparer par le mariage ou en assurant l'entretien matériel de l'enfant. A moins que le père ne se présente spontanément.
  • Le nom et la position du père désigné sont parfois surprenants, comme dans cet exemple :
" Cejourd'huy vingt deux juillet mil sept cent soixante et quatorze, heure de sept de relevée, nous Eugin Thoulit de vauvardin avocat en parlement conseiller assesseur au Bailliage et chatellenie de varzy, Damoiselle Colombe Monique Leclerc fille majeure de M. Jean Claude Leclerc notaire Royal demeurante à varzy, nous a requis de nous transporter chez elle assisté de notre greffier ordinaire, nous ayant dit, quelle avait quelque chose à nous déclarer, luy avons repondu qu'attendu qu'il était heure de prendre notre refection, nous nous rendrions chés elle ; la ditte refection prise, après icelle, heure de huit nous nous sommes rendu dans sa chambre assisté de M augustin Jerôme Rossignol procureur en notre siège que nous avons commis pour notre greffier après avoir pris de luy le serment au cas requis, à cause de la parenté de nôtre greffier ordinaire avec la ditte Dlle Leclerc et luy avons demandé ce quelle avait à nous dire, elle nous a déclaré quelle avait eu le malheur d'avoir eu un commerce charnel avec le sieur Claudel chanoine de l'eglise Ste Eugénie de varzy y demeurant le carême dernier à ce quelle pense et quelle se trouve enceinte de ses oeuvres dès ce temps là ce qui fait une grossesse de quatre à cinq mois : ce quelle affirme sincère et veritable et a signé avec nous et nôtre greffier commis et lui avons recommandé de veiller à sa conservation et à celle de son fruit.
La minutte est signée monique Leclerc, Thoulit de vauvardin et de Rossignol greffier commis soussigné. Pour expedition delivrée à Mr Jean Claude Leclerc notaire royal. Rossignol, greffier commis."
  • Les domestiques faisaient partie de celles qui étaient le plus susceptibles de se retrouver dans cette situation, en raison de l'autorité que leur maître exerçait sur elles.
" Cejourdhuy vingt huit aout 1773 pardevant Nous louis françois Chaillot de la Chasseigne Procureur général du baillage et duché Pairie de Nivernois et donziois est comparüe catherine Guinot fille de deffunt louis Guinot manoeuvre et d'anne chalumot, agée de vingt deux ans ou environ native de la paroisse de passy près de la ville de Corbigny demeurante en cette ville de Nevers en qualité de domestique chez le Sr Renault huissier roial, laquelle nous a déclaré etre enceinte a ce qu'elle croit depuis deux a trois mois des oeuvres du nommé Biron maitre boulanger en cette ville rüe de la ??? ches lequel elle a servi en qualité de domestique jusqu'à la St jean dernière, laquelle déclaration elle nous a affirmé sincère et véritable par serment d'elle pris et reçu en la manière accoutumée et nous en a requis écrit pour lui servir et valoir ce que de raison et avons signé sauf la ditte Guinot qui a déclaré ne scavoir ecrire ny signer de ce interpellée. Chaillot de la Chasseigne.
Mention marginale : accouchée d'une fille baptisée en la paroisse de saint Laurent sous le nom de marie le quatorze mars 1774 et portée le dit jour a lhotel dieu"
  • Dans les faits, cette règle était peu suivie. Les études faites à ce sujet évoquent une proportion d'une femme concernée sur quatre qui se soumettait à l'obligation de la déclaration. Cela s'explique en partie par l'ignorance même de l'existence de la loi, mais également par la volonté de garder le secret, et de préserver la famille de la honte inhérente à la situation de "fille-mère".
  • Et, pour ce qui concerne les risques que prenaient les jeunes femmes en ne faisant pas cette déclaration, on trouve dans les registres de Pazy :
Extrait des registres de la justice de paix et police judiciaire du canton de Corbigny extra muros le 27 vendémiaire an cinq :
"Considérant que par la déposition de quatre témoins et le rapport du citoyen Pannetrat et mocquet, ils résulte que la ditte Laurend nest point lauteur de la mort de son enfant, lavons dechargée de toutes poursuittes qui pourraient luy être faittes a cet égard, nous reservant néanmoins den instruire le ministere public, a prendre toutes conclusions qu'il avisera contre la ditte Laurend faute pour elle de navoir point fait la déclaration de grossesse ...."


DISPARITION DE L'OBLIGATION DE LA DÉCLARATION

  • Au milieu du XVIIIe, cette loi était déjà tombée en désuétude et très peu de femmes étaient même informées de la législation.
  • La Révolution et le Code civil mirent définitivement fin à cette obligation.
  • Cependant, certaines femmes continuèrent à effectuer ce genre de déclaration. Cela permettait que le poids financier de l'éducation de leur enfant soit pris en charge par la collectivité, lorsque le père ne voulait pas reconnaître l'enfant (s'il était marié par exemple) et qu'aucun candidat au mariage, et donc à la reconnaissance de paternité, ne se présentait.
  • Sur un feuillet manuscrit, inséré dans les registres départementaux de Saint Sulpice :
"Cejourd'huy trois décembre 1839, heures de sept du matin, pardevt nous Thomas Millien, maire de la commune de St Sulpice, est comparu Françoise Gronin âgée de 25 ans, fille majeure de Jean Gronin couvreur et de Marie Mantin, domiciliée en cette commune, laquelle nous a déclaré etre enceinte depuis le courant de mai dernier aux environ du 26.
Fait les jours mois heure et an que dessus, en la salle de la mairie au dit St Sulpice, après lecture faite a déclaré ne savoir signer. Millien"
  • De nos jours,la déclaration de grossesse n'est plus qu'une formalité administrative à effectuer afin de percevoir des allocations, les "mères-célibataires" ont remplacé les "filles-mères" et sont moins montrées du doigt et en ce qui concerne les recherches en paternité, on a recours aux tests ADN . Autres temps, autres moeurs!

Sources : Ce document a été réalisé grâce
aux interventions sur la liste GenNièvre de Christian Bouchoux, Bernard Laudet, Françoise Beaudeux et Mireille Simon.
aux employés des Archives Départementales de La Nièvre et des Archives Communales de Nevers.
Sources internet :
http://www.genealogy.tm.fr/Chronique/chronique5.htm
http://perso.wanadoo.fr/j.marchal/anecdotes/edithenri2.html
http://olizy.free.fr/
http://geneardeche.org/v1/n3/decla.htm


Brigitte Foudrier - janvier 2010 pour Wiki58